CTX Protection sociale, 5 mars 2025 — 21/01254

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 05 Mars 2025

N° RG 21/01254 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W2MO

N° Minute : 25/00156

AFFAIRE

Société [8] SA

C/

[7]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Société [8] SA [Adresse 1] [Localité 3]

Représentée par Maître Cécilia ARANDEL de la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0107

Substituée par Me Khadija BENYAHYA, avocat au barreau de PARIS,

DEFENDERESSE

[7] [Adresse 11] [Adresse 10] [Localité 2]

Représentée par Mme [B] [R], muni d'un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Vincent SIZAIRE, Vice-président Jean-Paul IMHOFF, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [W] [L] est salariée de la société [8] depuis le 1er mai 2019.

Le 2 mars 2020, elle a déclaré auprès de la [6] un une affection respiratoire dont la première apparition a été fixée au 29 mai 2018 et dont le caractère professionnel a été reconnu le 12 janvier 2021.

Le 12 mars 2021, la société a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande le 29 juin 2021.

Par requête enregistrée le 13 juillet 2021, la société [8] a saisi la présente juridiction.

La requérante et la [4] ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 janvier 2025.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société [8] demande au tribunal : - De lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [L] ; - La condamnation de la [4] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, elle soutient qu'il n'est pas démontré l'exposition de sa salariée, durant sa période d'embauche, au risque prévu par le tableau de reconnaissance des maladies professionnelles. A titre subsidiaire, elle fait valoir que l'intitulé de la maladie prise en charge diffère de celui de la maladie déclarée.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la [5] conclut au rejet de la demande. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal d'ordonner une expertise.

Elle fait valoir que le comité de régional de reconnaissance des maladies professionnelles a conclu à l'origine professionnelle de la pathologie et que la procédure de reconnaissance a bien été respectée.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'inopposabilité

L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose : " est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ". Le tableau n°66 annexé au même code précise que l'asthme est reconnu comme d'origine professionnelle lorsque le salarié a effectué des travaux " d'élevage et manipulation d'animaux ".

En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [L] n'effectuait pas, dans ses fonctions auprès de la société [8], les travaux prévus par le tableau précité. Si les conclusions du comité de régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnent qu'elle a été exposée à des poussières de chantier de janvier 2017 à mai 2029 pour d'autre sociétés du groupe [8], aucune pièce du dossier ne permet de considérer qu'à compter de son embauche par la société demanderesse, elle a été exposée à de semblables composant pathogènes. Il s'ensuit que c'est à tort que la [4] a considéré que la maladie de Mme [L] était imputable à son activité professionnelle au sein de la société [8].

Il convient en conséquence de déclarer inopposable à cette dernière la décision de reconnaissance litigieuse.

Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale.

Sur les dépens et les frais de l'instance

Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la [4] une somme au titre des frais exposés par la défenderesse et non compris dans les dépens.

Il convient en revanche, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la [4] les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, publiquement e