CTX Protection sociale, 5 mars 2025 — 22/00975

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 05 Mars 2025

N° RG 22/00975 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XTMC

N° Minute : 25/00160

AFFAIRE

S.A.S. [8]

C/

[6]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S. [8] [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 3]

Représenté par la SARL LEDOUX et Associés, avocat au barreau de PARIS,

Substitué par Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS,

DEFENDERESSE

[6] [Adresse 11] [Adresse 10] [Localité 2]

Représentée par Mme [G] [B], muni d'un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Vincent SIZAIRE, Vice-président Jean-Paul IMHOFF, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [H] [K] est salariée de la société [8].

Le 1er décembre 2018, son employeur a déclaré auprès de la [5] un accident dont le caractère professionnel a été définitivement reconnu.

Le 15 novembre 2021, la caisse a fixé la consolidation de l'état de santé de Mme [K] au 1er octobre 2021 et lui a reconnu une incapacité permanente partielle de 8%.

Le 10 février 2022, la société a contesté la durée des arrêts de travail devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours le 24 mai 2022.

Par requête enregistrée le 7 juin 2022, la société [8] a saisi la présente juridiction.

La requérante et la [4] ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 janvier 2025.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société [8] demande au tribunal d'ordonner une mesure de consultation.

A l'appui de ses prétentions, elle soutient que les arrêts de travail pris après le 29 mars 2019 sont imputables à un état pathologique antérieur à l'accident.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la [5] conclut au rejet de la demande.

Elle fait valoir que les éléments mis en avant par l'employeur ne sont pas de nature à remettre en question l'appréciation faite par le service médical et la commission médicale de recours amiable.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de consultation

Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

En l'espèce, alors que l'état antérieur de Mme [K] a toujours été pris en compte dans l'appréciation de ses séquelles, l'avis du médecin-conseil de la société demanderesse versé aux débats se borne à procéder par voie d'insinuations, sans apporter d'élément médical objectivable susceptible de remettre en cause l'imputation au travail des arrêts de travail de la salariée.

La demande de consultation doit dès lors être rejetée.

Sur les dépens et les frais de l'instance

Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société [8] les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :

DÉBOUTE la société [8] de l'ensemble de ses demandes.

MET à la charge de la société [8] les entiers dépens de l'instance.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,