Cabinet 4, 5 mars 2025 — 24/09962
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 05 Mars 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 24/09962 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZA7
N° MINUTE : 25/00050
AFFAIRE
[R] [M]
C/
[N] [T] épouse [M]
DEMANDEUR
Monsieur [R] [M] [Adresse 7] [Localité 8]
représenté par Me Samia AOUNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 286
DÉFENDEUR
Madame [N] [T] épouse [M] [Adresse 5] [Localité 9]
défaillante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière
DEBATS
A l’audience du 08 Janvier 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [M] et Mme [N] [T] se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 15] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants : - [Y] [M], née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 16] ; - [O] [M], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 16].
Par assignation en date du 29 octobre 2024, M. [R] [M] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 237 du code civil.
A l’audience d’orientation du 08 janvier 2025, M. [R] [M] s’est présenté assisté de son conseil.
Mme [N] [T], dûment citée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
A l’audience, M. [R] [M] a renoncé aux mesures provisoires.
Aux termes de son assignation, M. [R] [M] demande à la présente juridiction de : - prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil pour altération définitive du lien conjugal ; - ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux à savoir ; - constater qu’il a fait une proposition de règlement pécuniaire des intérêts patrimoniaux prévue à l’article 252 du code civil ; - constater que l'autorité parentale est exercée en commun sur les enfants ; - fixer la résidence des enfants au domicile de leur mère ; - lui accorder des droits de visite ; - le condamner à verser à Mme [N] [T] une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants d'un montant mensuel de 70 € pour chaque enfant soit 140 € en tout ; - dire que chaque partie assurera à sa propre charge les frais de justice et dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de M. [R] [M], il est renvoyé à son assignation, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Régulièrement cité par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, Mme [N] [T] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience du 08 janvier 2025.
Le conseil de la partie demanderesse a été informé, à l'audience du 08 janvier 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 05 mars 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [R] [M], né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 14] [Localité 17] (Algérie) et de
Mme [N] [T], née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 13], [Localité 17] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2007, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 15] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [R] [M] et de Mme [N] [T] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 29 octobre 2024 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations