CTX Protection sociale, 5 mars 2025 — 22/00630

Consultation Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16]

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 05 Mars 2025

N° RG 22/00630 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XPFP

N° Minute : 25/00065

AFFAIRE

S.A.S. [18]

C/

[9] [Localité 20] [13] [Localité 11]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S. [18] [Adresse 1] [Localité 6]

Représentée par Me Dominique DUPARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0530

Substituée par Me Stéphanie ABADIE, avocat au barreau de PARIS,

DEFENDERESSE

[9] [Localité 20] [Localité 14] [Localité 11] [Adresse 3] Service Contentieux [Localité 4]

Représentée par Mme [K] [F], muni d'un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 4 février 2021, M. [H] [X], salarié au sein de la SAS [18], en qualité de chauffeur de four, a déclaré une " néoplasie pulmonaire ", qu'il souhaitait voir reconnaître comme une maladie professionnelle.

Le certificat médical initial du 8 novembre 2019 indique une " néoplasie pulmonaire … tableau n°30 bis du régime général ".

Le 30 juin 2021, la [8][Localité 11] a pris en charge la maladie cancer broncho-pulmonaire inscrite dans le tableau 30 bis.

L'état de santé de M. [X] a été déclaré consolidé le 16 juillet 2019 et un taux d'incapacité permanente de 67 % lui a été attribué à compter du 17 juillet 2019.

Contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable par lettre recommandée du 19 janvier 2022, lequel a été rejeté en sa séance du 24 février 2022.

Par requête du 14 avril 2022, la SAS [18] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.

L'affaire a été appelée à l'audience du 8 janvier 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

Aux termes de ses conclusions, la SAS [18] demande au tribunal : - de la déclarer tant recevable que bien fondée en son recours ; - de prendre acte de l'avis du docteur [C], médecin conseil mandaté par l'employeur ; - d'ordonner la mise en œuvre d'une mesure d'expertise s'agissant du taux d'IPP attribué à M. [X] suite à sa maladie professionnelle du 16 juillet 2019 ; - d'ordonner à la caisse de communiquer au docteur [C], son médecin : - l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision (mentionné à l'article L142-6) ; - l'avis transmis à l'organisme sur le taux d'incapacité permanente (mentionné à l'article R142-8-5) ; - de désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission d'examiner l'ensemble des documents médicaux transmis, de rédiger un pré-rapport et de le communiquer aux parties afin que celles-ci puissent faire valoir leurs observations ; - tenant le rapport d'expertise, réduire en conséquence le taux d'IPP attribué à M. [X] suite à sa maladie professionnelle du 16 juillet 2019 et juger que les frais d'expertise seront à la charge de la caisse.

En réplique, la [8]Dieppe demande au tribunal :

à titre principal - de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 24 février 2022 fixant le taux d'incapacité permanente partielle à 67 % ; - de confirmer le taux d'incapacité permanente partielle global de 67 % ; - de rejeter le recours et les demandes de la société ;

à titre subsidiaire - s'il venait à estimer qu'il subsiste un litige médical : d'ordonner une mesure médicale avec pour mission de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle à la date de consolidation de l'état de santé de M. [X], la mesure ordonnée ne devant se baser que sur la situation de l'assurée à la date de sa consolidation (16 juillet 2019).

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutient de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de mesure d'instruction

Il convient de retenir l'application des dispositions de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d'invalidité prévu à l'article R434-32 du même code.

Le taux de l'incapacité permanente de travail est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, a