CTX Protection sociale, 5 mars 2025 — 22/01463

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 05 Mars 2025

N° RG 22/01463 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XZVA

N° Minute : 25/00069

AFFAIRE

[X] [B] [L]

C/

[6]

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [X] [B] [L] [Adresse 1] [Localité 3]

Comparant et assisté par M. [L] (fils)

DEFENDERESSE

[6] Division du contentieux [Localité 2]

Représentée par Mme [Y] [C], muni d'un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé du 29 août 2022, Monsieur [X] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision rendue par la [4] ([8]) des Hauts-de-Seine en date du 5 mai 2021, ayant refusé de modifier le taux d'incapacité permanente partielle de 40 %, et confirmée par l'avis de la commission médicale de recours amiable ([7]) du 25 novembre 2021.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été plaidée à l'audience du 8 janvier 2025.

Monsieur [X] [L] maintient sa demande, exposant que son taux d'incapacité permanente partielle doit être réévalué en raison de l'aggravation de son état de santé. En réponse aux fins de non-recevoir soulevé par la [9], il reconnaît ne pas avoir été en mesure de saisir le tribunal dans le délai imparti en raison de son état de santé et d'un voyage à l'étranger.

La [5] demande au tribunal de : - déclarer le recours de Monsieur [L] irrecevable ; - condamner Monsieur [L] aux entiers dépens. Elle évoque par ailleurs la nécessité d'une jonction avec un second recours introduit par Monsieur [L] le 12 septembre 2023, et enregistré sous un numéro RG 23/01870.

Il est renvoyé aux dernières écritures de la défenderesse pour plus ample exposé des faits et de la procédure, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction des recours

L'article 367 du Code de procédure civile prévoit que " le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ".

Le second recours mentionné par la [9] n'ayant pas été inscrit au rôle de l'audience du 8 janvier 2025, il n'y aura pas lieu d'ordonner la jonction de ces deux instances.

Sur la fin de non-recevoir soulevée à l'encontre de la contestation relative au taux d'incapacité permanente partielle

Aux termes de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, " III.-S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande".

En l'espèce, la notification de l'avis de rejet de la commission médicale de recours amiable a été faite par la caisse par courrier recommandé en date du 27 janvier 2022, dont Monsieur [L] a signé l'avis de réception le 29 janvier 2022.

Cette notification portait bien mention du délai de deux mois imparti pour saisir d'une contestation le tribunal judiciaire de Nanterre.

Ce délai expirait le 29 mars 2022.

Or le tribunal judiciaire de Nanterre a été saisi par courrier recommandé du 29 août 2022, soit au delà du délai de deux mois.

Monsieur [L] ne justifie pas par ailleurs, au regard de l'importance du dépassement du délai légal de recours, de circonstances susceptibles de caractériser un cas de force majeure et de le voir relever de forclusion.

Le recours formé par Monsieur [L] devra par conséquent être déclaré irrecevable.

Sur la fin de non-recevoir soulevée à l'encontre de la contestation relative au montant du taux de la rente

Aux termes de l'article R142-1 du code de la sécurité sociale, " Les réclamations relevant de l'article L142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque