CTX Protection sociale, 5 mars 2025 — 22/01542

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 05 Mars 2025

N° RG 22/01542 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X265

N° Minute : 25/00070

AFFAIRE

[B] [E]

C/

[6]

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [B] [E] [Adresse 1] [Localité 3]

Représenté par Me Olivier POUEY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1129

DEFENDERESSE

[6] [Adresse 9] [Localité 2]

Représentée par Mme [F] [X], muni d'un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête du 12 septembre 2022, Monsieur [B] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision rendue par la commission de recours amiable de la [4] ([7]) des Hauts-de-Seine le 4 janvier 2023 et rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'un accident qui serait survenu le 10 janvier 2022.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été plaidée à l'audience du 8 janvier 2025.

Monsieur [B] [E] demande au tribunal de : - infirmer la décision de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du 10 janvier 2022 dont Monsieur [E] a été victime ; - infirmer la décision implicite de rejet rendu par la commission de recours amiable ; - infirmer la décision explicite de rejet rendu par la commission de recours amiable, et notifiée le 2 mai 2022 ; - constater que Monsieur [E] rapporte la preuve d'un fait accidentel sur ses lieu et temps de travail en date du 10 janvier 2022 en lien direct avec son activité professionnelle ; par conséquent, - dire et juger que l'accident dont a été victime Monsieur [E] le 10 janvier 2022 constitue un accident du travail qui doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ; en tout état de cause, - condamner la [8] au paiement de la somme de 1.500 € du code de procédure civile ; - condamner la [8] aux entiers dépens.

En défense, la [5] demande au tribunal de : - débouter Monsieur [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - dire et juger que c'est à bon droit que la [8] a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident invoqué par Monsieur [E] le 10 janvier 2022 ; - condamner Monsieur [E] aux entiers dépens.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé à titre liminaire que, le tribunal étant saisi du litige et non des décisions entreprises, il n'y aura pas lieu de statuer cette demande d'affirmation des décisions prises par la [8] ou par la commission de recours amiable de cet organisme.

Il en ira de même de la demande tendant à " constater ", laquelle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Sur la demande de reconnaissance d'un accident du travail

En application de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, " est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ".

Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir : - la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail, - l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel.

A défaut de preuve, la victime doit établir l'existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.

Il est constant en l'espèce que Monsieur [E] était employé en qualité de directeur général de la SAS [10]. Une déclaration d'accident du travail a été établie le 17 janvier 2022 par l'employeur, laquelle fait état d'un accident survenu le 10 janvier 2022 à 14H et est ainsi libellée : " Activité de la victime lors de l'accident : aucune car Monsieur [E] a été mis à pied. Nature de l'accident : - Objet dans le contact a blessé la victime : - ".

Monsieur [E] a