Cabinet 4, 5 mars 2025 — 24/07319

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Cabinet 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 4

JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 05 Mars 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 4

N° RG 24/07319 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZXO7

N° MINUTE : 25/00047

AFFAIRE

[V] [L] épouse [B] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/163 du 21/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

C/

[H] [B]

DEMANDEUR

Madame [V] [L] épouse [B] domiciliée : chez Mme [N] [U] [Adresse 3] [Localité 7]

représentée par Me Guylène ROUSSEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 92

DÉFENDEUR

Monsieur [H] [B] [Adresse 2] [Localité 6]

défaillant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière

DEBATS

A l’audience du 15 Janvier 2025 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE

Mme [V] [L] et M. [H] [B] se sont mariés le [Date mariage 5] 2017 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (Yonne) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par assignation en date du 26 août 2024, Mme [V] [L] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 237 du code civil.

A l’audience du 15 janvier 2025, Mme [V] [L] s’est présentée assistée de son conseil.

M. [H] [B], dûment cité par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.

A l’audience, Mme [V] [L] indique renoncer aux mesures provisoires.

Aux termes de son assignation, Mme [V] [L] demande à la présente juridiction de : - déclarer le juge français compétent ; - prononcer le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ; - déclarer dissous par le divorce le mariage célébré à [Localité 10] (Yonne) le [Date mariage 5] 2017 ; - ordonner la mention du jugement de divorce en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 5] 2017 par devant l’officier d’état civil de [Localité 10] (Yonne) ainsi que des actes de naissance des époux ; - dire et juger que les effets du divorce remonteront à la date de leur séparation effective, soit en février 2018 ; - prendre acte de ce que Mme [V] [L] ne souhaite pas conserver l’usage de son nom marital ; elle reprendra son nom de jeune-fille à l’issue du divorce ; - prendre acte de la proposition de Mme [V] [L] sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - dire que les époux seront renvoyés à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du code de procédure civile. - dire que conformément aux dispositions de l’article 265 al.1er du code civil, les donations de biens présents ainsi que les avantages matrimoniaux prenant effet au cours du mariage sont irrévocables, le présent divorce étant sans incidence à leur égard ; - conformément aux dispositions de l’article 265 al.2 du code civil, le présent divorce met fin, de plein droit, aux avantages matrimoniaux prenant effet au décès de l’un des époux, ou lors de la dissolution du régime, ainsi qu’aux dispositions à cause de mort.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de Mme [V] [L], il est renvoyé à son assignation, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Régulièrement cité par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, M. [H] [B] n'a pas constitué avocat.

Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience du 15 janvier 2025.

Le conseil de la partie demanderesse a été informé, à l'audience du 15 janvier 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 05 mars 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;

DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

M. [H] [B], né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9] (Maroc) ; et de

Mme [V] [L], née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 11] (Seine-[Localité 12]) ;

lesquels se sont mariés l