CTX Protection sociale, 5 mars 2025 — 22/01005

Consultation Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 05 Mars 2025

N° RG 22/01005 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XTY6

N° Minute : 25/00164

AFFAIRE

S.A. [16]

C/

[10]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A. [16] [Adresse 1] [Adresse 13] [Localité 5]

Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134

Substitué par Me Jean Pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS,

DEFENDERESSE

[10] [Adresse 2] [Adresse 12] [Localité 6]

Non comparante et non représentée

***

L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Vincent SIZAIRE, Vice-président Jean-Paul IMHOFF, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [I] [M] est salariée de la société [16].

Le 4 septembre 2020, son employeur a, en l'assortissant de réserves, déclaré auprès de la [9] un accident survenu le 2 septembre 2020 et dont le caractère professionnel a été reconnu le 15 octobre 2020.

Le 31 janvier 2022, la société a contesté le nombre de jours d'arrêt de travail imputables à l'accident devant la commission de recours amiable, laquelle a rendu une décision implicite de rejet.

Par requête enregistrée le 13 juin 2022, la société [16] a saisi la présente juridiction.

La requérante et la [8] ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 décembre 2024.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société [16] demande au tribunal : - De lui déclarer inopposables l'ensemble des arrêts de travail de Mme [M] ; - A titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise.

A l'appui de ses prétentions, elle soutient que les arrêts de travail lui sont inopposables en l'absence de transmission à son médecin-conseil du rapport médical. A titre subsidiaire, elle soutient que les arrêts lui sont inopposables dès lors que la caisse ne produit pas l'ensemble des certificats médicaux.

La [9] n'a pas comparu à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'inopposabilité

En vertu de l'article R.142-8-3 du code de la sécurité sociale, " lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, sans délai sous pli confidentiel, par tout moyen conférant date certaine, le rapport [médical] accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification ".

En l'espèce, la société demanderesse soutient, sans être contredite, ne pas avoir été destinataire du rapport médical de la commission de recours amiable et n'a dès lors pas été mise en mesure de soumettre ses conclusions à son médecin conseil. Si cette carence ne saurait, pas davantage que l'absence de communication des certificats médicaux, remettre en cause l'opposabilité des arrêts de travail, elle justifie en revanche la réalisation d'une expertise médicale contradictoire.

Il convient dès lors, avant dire droit, de recourir à une consultation médicale aux frais de la [7].

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en premier ressort :

ORDONNE avant-dire droit une consultation et commet pour y procéder :

Docteur [N] [D] [Adresse 3] [Localité 4]

qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de : - consulter les pièces du dossier qui lui sont destinées et qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil par l'intermédiaire du tribunal ; - procéder à l'examen sur pièces du dossier de Mme [I] [M], - entendre les parties en leurs dires et observations ; - s'entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, - émettre un avis sur l'imputabilité au travail des arrêts-maladie subis par Mme [I] [M] à l'issue de l'accident du travail du 2 septembre 2020, - de faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l'assuré ;

ORDONNE au service médical de la caisse d'adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, au tribunal ([Courriel 15] en précisant le n° de RG et avec la mention " Dossier pour expert ") et au médecin conseil de la société, l'ensemble des éléments médicaux concernant Mme [I] [M] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventue