CTX Protection sociale, 5 mars 2025 — 21/00490

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 05 Mars 2025

N° RG 21/00490 - N° Portalis DB3R-W-B7E-WQJW

N° Minute : 25/00060

AFFAIRE

S.A. [12]

C/

[9]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A. [12] [Adresse 1] [Localité 2]

Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309

Substitué par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON,

DEFENDERESSE

[9] [Adresse 3] [Localité 4]

Non comparante et non représentée

Dispensée de comparution

***

L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon la déclaration du 4 août 2020, M. [F] [H], salarié de la SA [12] depuis le 20 avril 2019 en qualité de chauffeur, a indiqué à son employeur avoir été victime d'un accident du travail le 28 mai 2020 à 9h30 dont les circonstances sont décrites en ces termes : " il aurait un problème psychologique suite au choc avec un autre véhicule. Lésions : psychologique ".

A l'issue d'un délai complémentaire d'investigation, la [6] a notifié par courrier du 2 novembre 2020 la prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Contestant cette prise en charge, la société a saisi le 24 décembre 2020 la commission de recours amiable, laquelle n'a pas rendu d'avis dans le délai qui lui était imparti.

Par requête enregistrée le 26 mars 2021, elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.

L'affaire a été appelée à l'audience du 8 janvier 2025, date à laquelle la société [12] a seule comparu et a été entendue en ses observations.

Aux termes de ses dernières conclusions et observations qu'elle présente à l'audience, la SA [12] sollicite du tribunal de : - juger que la [10] n'a pas mis en œuvre, ni notifié à l'employeur lors de la procédure d'instruction, les mesures et délais dérogatoires prorogés fixés par l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 et modifiée par l'ordonnance nº2020-737 du 17 juin 2020 pendant la période d'urgence sanitaire. - juger que la Société [12] n'a pas bénéficié du délai dérogatoire prorogé de 10 jours pour répondre à son questionnaire. - juger que la [10] a délibérément violé le principe du contradictoire. en conséquence, - juger la décision de prise en charge de l'accident du travail du 28 mai 2020 déclaré par Monsieur [F] [H] inopposable à la Société [12]. - ordonner l'exécution provisoire.

La [8] convoquée, n'a pas sollicité de dispense de comparution. Elle a produit des conclusions pour l'audience du 17 juin 2024 qui ont valablement été versées aux débats.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la dispense de comparution de la [11]

La société demanderesse ayant eu connaissance des moyens et prétentions de la [11], aucun motif ne s'oppose à ce que celle-ci soit dispensée de comparution, ainsi que le permet l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.

Il sera donc statué contradictoirement.

Sur le moyen tiré du non-respect du contradictoire

L'article R441-14 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article .441-13 ".

L'article R441-8 du code de la sécurité sociale, prévoit que :

" I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outr