CTX Protection sociale, 5 mars 2025 — 22/00698
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 05 Mars 2025
N° RG 22/00698 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XQL2
N° Minute : 25/00067
AFFAIRE
S.A. [14]
C/
[5]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [14] [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406
Substitué par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
[5] [Adresse 10] [Adresse 9] [Localité 2]
Représentée par Mme [W] [X], muni d'un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 février 2021, M. [R] [N], salarié de la SAS [14] en qualité d'agent d'intervention et d'exploitation, a déclaré une maladie qu'il souhaitait voir reconnaître comme une maladie professionnelle, à savoir une " lombosciatique -hernie discale L4-L5 ".
Le certificat médical initial daté du même jour indique la même chose.
L'état de santé de M. [N] a été déclaré consolidé le 10 juillet 2021 et un taux d'incapacité permanente partielle de 25 % lui a été attribué à compter du 11 juillet 2021.
Contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable par lettre recommandée datée du 3 décembre 2021, lequel a été rejeté en sa séance du 28 janvier 2022.
Par requête du 15 avril 2022, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 janvier 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [14] demande au tribunal : - de déclarer que le son recours est recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
A titre incident, - de commettre tout consultant qu'il plaira à la juridiction avec pour mission d'examiner sur pièce les éléments du dossier médical justifiant le taux d'IPP attribué à M. [N] en conséquence de sa maladie professionnelle du 11 février 2019, d'en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourants à la fixation de ce taux ; - d'ordonner que la consultation prendra la forme d'une consultation orale qui sera présentée à l'audience que le tribunal fixera ou, s'il plaît à la juridiction, qu'elle prendra la forme d'une consultation écrite qui sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par l'employeur ainsi qu'au praticien-conseil de la caisse avant une date antérieure d'au moins 15 jours à l'audience à intervenir ; - d'enjoindre à la caisse qu'à son praticien-conseil et à la [7] de communiquer au Dr [K], le rapport de la [6] visé à l'article R142-8-5 du code de la sécurité sociale ; - de dire la partie qui devra faire l'avance des frais de consultation fixés par l'article R142-8-2 du code de la sécurité sociale ; - de dire la partie qui devra faire l'avance des frais de consultation fixés par l'article R142-8-2 du code de la sécurité sociale ;
Au fond - de constater qu'il est impossible, en l'espèce, d'identifier une symptomatologie séquellaire et de proposer un taux d'incapacité permanente partielle en conséquence de la maladie professionnelle du 11 février 2019 de M. [N] ; - de dire que le taux d'incapacité permanente partielle présenté par M. [N] imputable à la maladie professionnelle du 11 février 2019 et lui étant opposable doit être fixé à 0 % ;
En tout état de cause - de condamner la caisse aux dépens.
En réplique, la [4] demande au tribunal : - de débouter la société [13] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - de confirmer le bien fondé et l'opposabilité de la décision attributive du taux d'incapacité permanente partielle anatomique de 25 % reconnu à M. [N] consécutive aux séquelles de la maladie professionnelle prise en charge le 29 juin 2021 par la caisse au titre d'une " sciatique par hernie discale L4-L5 " inscrite au tableau n°98 ; - de rejeter toute demande d'expertise en l'absence d'éléments médicaux nouveaux ; - de condamner l'employeur aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Il convient de retenir l'application des dispositions de l'article L434-2 du code de la sécur