CTX Protection sociale, 5 mars 2025 — 22/00277
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 05 Mars 2025
N° RG 22/00277 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XJ3R
N° Minute : 25/00158
AFFAIRE
[C] [Y]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [C] [Y] [Adresse 1] [Localité 3]
Comparante
DEFENDERESSE
[6] [Adresse 7] [Localité 2]
Représentée par Mme [V] [K], muni d'un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président Jean-Paul IMHOFF, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [H] est placée en arrêt de travail depuis le 19 août 2019.
Du 20 août au 12 octobre 2020, la [5] lui a versé directement ses indemnités journalières.
Le 13 janvier 2021, le directeur de la Caisse lui a demandé de rembourser la somme de 1.136,66 euros en remboursement de ces prestations, présentées comme indues.
Le 2 mars 2021, Mme [H] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours le 7 décembre 2021.
Par requête enregistrée le 16 février 2022, Mme [H] a saisi la présente juridiction.
La requérante et la [4] ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 janvier 2025.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, Mme [H] demande au tribunal d'annuler la décision de la caisse.
Elle fait valoir que son employeur ne lui a pas maintenu son salaire pendant la période où elle a perçu les indemnités journalières.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la [5] conclut au rejet de la demande. A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 1.041,59 euros.
Elle indique que les sommes qui ont été versées à tort à Mme [H] ont également été versées à l'employeur dès lors qu'il garantissait le maintien du salaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'annulation et la demande reconventionnelle en paiement
En vertu de l'article L133-4-1 du code de la sécurité sociale, " en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré ".
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'employeur de Mme [H] lui garantissait le maintien de son salaire durant la période d'arrêt-maladie du 20 août au 12 octobre 2020, de sorte que seul ce dernier pouvait percevoir les indemnités journalières de l'assurance-maladie dues à sa salariée.
Il en ressort également que la [4], qui avait procédé à tort au versement des indemnités journalières directement à Mme [H] durant cette période, a versé à son employeur la même somme le 28 octobre 2020. La caisse est donc fondée à solliciter le remboursement des sommes indument versées.
A la supposée avérée, la circonstance que l'employeur de Mme [H] n'ait pas procédé au maintien de salaire durant la période litigieuse n'est pas de nature à remettre en cause le droit à recouvrement de la caisse.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de Mme [H] et de mettre à sa charge la somme de 1 041,59 euros à verser à la caisse.
Sur les dépens et les frais de l'instance
Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de Mme [H] les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DÉBOUTE Mme [C] [H] de l'ensemble de ses demandes.
MET à la charge de Mme [C] [H] la somme de 1 041,59 euros à payer à la [5].
MET à la charge de Mme [C] [H] les entiers dépens de l'instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,