2ème Chambre Cabinet A, 4 mars 2025 — 23/03162
Texte intégral
RG : N° RG 23/03162 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GDD3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES Cabinet A
Minute : 25/256 Code NAC : 20L J U G E M E N T * * * * * * * * * LE QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [X] [G] née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Betty RYGIELSKI, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001295 du 31/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [V] [O] né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 9] (ALGER - ALGERIE) de nationalité Algérienne [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 7] représenté par Me Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES
Nous Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Valérie FRAPPART, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [G], de nationalité française, et M. [U] [O], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 12] sans contrat préalable.
De cette union est née [B] [O], le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 13].
Par acte en date du 26 octobre 2023, Mme [G] a assigné M. [O] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance du 16 janvier 2024, le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état a, notamment :
autorisé les époux à résider séparément ;attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse à charge pour elle d’en payer le loyer ;attribué la jouissance du véhicule Renault Clio à l'époux, sous réserve des droits des époux lors de la liquidation du régime matrimonial ;débouté Mme [G] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;constaté que l’autorité parentale était exercée conjointement sur l'enfant ;fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère ;accordé au père un droit de visite et d'hébergement élargi :pendant la période scolaire : les fins de semaines paires du samedi 19 heures au dimanche 19 heures, outre les semaines impaires du mardi 19 heures au mercredi 19 heures ;pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;pendant les vacances d’été : la première et troisième quinzaines les années impaires et la deuxième et quatrième quinzaines les années paires ;fixé la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à hauteur de 150 euros ;dit que ces mesures provisoires prenaient effet au jour de l'ordonnance. Un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage a été signé par les époux lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 octobre 2024, Mme [G] demande au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil ;dire que chacun des époux reprendra l'usage de son nom de naissance ;fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;condamner M. [O] à lui payer une prestation compensatoire en capital de 9.600 euros ;constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;fixer la résidence habituelle de l'enfant à son domicile ;accorder au père un droit de visite et d'hébergement élargi :pendant la période scolaire : les fins de semaines paires du samedi 19 heures au dimanche 19 heures, outre les semaines impaires du mardi 19 heures au mercredi 19 heures ;pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;pendant les vacances d’été : la première et troisième quinzaines les années impaires et la deuxième et quatrième quinzaines les années paires ;fixer la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à hauteur de 150 euros par mois ;débouter M. [O] de ses plus amples demandes ;laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Il convient de se référer à ces dernières conclusions pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2024, M. [O] demande au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil ;ordonner sa retranscription sur les actes de naissance des époux et leur acte de mariage ;dire que Mme [G] perdra l’usage de son nom d’épouse ;fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;débouter Mme [G] de sa demande de pre