Référés, 4 mars 2025 — 25/00034
Texte intégral
N° RG 25/00034 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GQ2B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 25/00034 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GQ2B Code NAC : 50D Nature particulière : 0A
LE QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Mme [D] [X] épouse [U], née le 05 février 1981 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5];
représentée par la SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D'une part,
DEFENDERESSE
La S.A.S. HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Maître Xavier DENIS, avocat membre de la SELARL AVOCATION, avocats au barreau de DOUAI,
D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 11 février 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 04 mars 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 23 janvier 2025, madame [D] [X], épouse [U] a assigné la société par actions simplifiée (SAS) HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir ordonnée une expertise des éventuels vices d'un véhicule de marque Renault, modèle ARKANA immatriculé [Immatriculation 6], dont elle a fait acquisition avec son mari, monsieur [E] [U], auprès de la défenderesse.
A l'appui de sa demande, madame [U] expose qu'elle a acheté avec son mari, le 5 juillet 2024, un véhicule Renault ARKANA à la société HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES. Elle fait valoir que, peu après l'acquisition du véhicule, elle a constaté des désordres, notamment une sonorisation particulière laissant augurer des difficultés techniques, vraisemblablement au niveau du moteur ; que ni l'annonce du véhicule, ni sa facture définitive ne faisaient mention d'une spécificité du véhicule, de telle sorte qu'elle le considère comme un vice caché ; qu'elle en a averti le vendeur par lettre recommandée. Elle estime qu'elle présente, dès lors, un motif légitime à l'organisation de la mesure d'instruction qu'elle sollicite.
En réponse, la société HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES argue qu'à la suite de la lettre de madame [U] sur le fonctionnement défectueux de l'automobile, trois interventions sur le véhicule ont été effectuées et prises en charges en totalité par la défenderesse afin de remettre en état le véhicule ; qu'aucun vice caché n'a été mis en évidence de telle sorte que la demanderesse ne dispose, selon elle, d'aucun motif légitime. Elle conclut, à titre principal, au débouté de la demande d'expertise, et, à titre subsidiaire, émet ses plus expresses protestations et réserves d'usage au cas où la mesure d'instruction serait ordonnée.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.
EXPOSE DES MOTIFS
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que madame [U] a fait l'acquisition, suivant acte de cession du 5 juillet 2024, un véhicule de la marque Renault, modèle ARKANA, immatriculé [Immatriculation 6], auprès de la SAS HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES.
Il en ressort également que, peu après la transaction, madame [U] s'est plainte par lettre recommandée auprès de la société HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES de diverses défaillances de la voiture achetée.
Il en ressort, enfin, que, sur demande de madame [U], une expertise amiable de l'automobile a été réalisée par monsieur [W] [V] et que l'expert commis, dans un rapport du 15 octobre 2024, a relevé un bruit important provenant de l'arrière de l'habitacle, ne se retrouvant pas aussi intensément sur d'autres véhicules similaires, ainsi que des anomalies intermittentes du calculateur.
La société HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES indique avoir réalisé des réparations du véhicule litigieux mais n'en justifie pas. En outre, elle conteste l'existence d'un éventuel vice caché.
Au vu du rapport d'expertise amiable et de la position de la défenderesse, il y a lieu de considérer que madame [U] justifie d'un intérêt légitime à ce qu'une expertise, judiciaire et contradictoire des désordres de la voiture qu'elle a acquise soit réalisée, afin notamment d'en déterminer la nature et l'origine.
En conséquence, elle sera ordonnée, aux frais avancés de la demanderesse.
Aux termes de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l'espèce, une expertise étant décidé dans le seul intérêt de madame [U], aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, il y a lieu de mettre à la charge de la demanderesse les dépens de la présente instance, étant