Contentieux Général, 4 mars 2025 — 23/01102
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
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RENDU LE QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° : DOSSIER N° RG 23/01102 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75L4M Le 04 mars 2025
DEMANDERESSE
Mme [V] [M] [K] née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Claire LASUEN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Vincent SPEDER, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSE
[7] [Localité 9], domiciliée [Adresse 10]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 03 décembre 2024.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 4 février 2025 et prorogé au 4 mars 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
[J] [K] est décédée le [Date décès 1] 2015 laissant pour lui succéder sa nièce et seule héritière, Mme [V] [K]. Cette dernière s'est adressée à Me [B], notaire, pour qu'il établisse la déclaration de succession.
Cette déclaration a été déposée le 2 mai 2016.
Le 28 avril 2017, le centre des finances publiques de [Localité 5] a adressé à Mme [V] [K] une proposition de rectification, en sa qualité d'héritière d'[J] [K], au titre de l'imposition sur la fortune de sa tante pour les années 2011 à 2015, relevant qu'à cette période, [J] [K] n'avait effectué aucune déclaration au titre de cet impôt.
Indiquant qu'elle avait pris contact avec Me [B] qui gérait le patrimoine de la défunte et rédigeait les déclarations fiscales ; que celui-ci lui avait précisé que l'imposition n'était pas due et qu'il mandatait un avocat, Me [S], pour faire annuler l'imposition ; qu'elle n'avait pas été informée des initiatives de ces derniers mais qu'elle avait reçu le 8 octobre 2020 une mise en demeure de payer la somme de 109 429 euros ; qu'elle avait changé de conseil et pris contact avec le [11] [Localité 4] pour trouver une issue transactionnelle ; qu'elle avait alors appris qu'aucun contentieux n'avait été initié ; qu'une transaction avait été signée le 4 février 2021 ramenant l'imposition due à la somme de 84 025 euros ; que cette somme avait été réglée ; que néanmoins, du fait de cet impôt qui était né dans le patrimoine d'[J] [K] et faisait indubitablement parti du passif de succession, elle a sollicité une réduction des droits d'enregistrement ; que le 3 janvier 2023, le centre des finances publiques de Boulogne sur Mer a rejeté sa demande au motif qu'elle serait atteinte de prescription par application des articles R 196-1 et R. 196-2 du livre des procédures fiscales, par acte d'huissier du 1er mars 2023, Mme [V] [K] a fait assigner la [6] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour qu'il fasse droit à la demande de restitution du 28 juin 2022 née de la déclaration de succession rectificative de la même date, qu'il ordonne la décharge des droits acquittés par elle en 2017 à hauteur de 46 214 euros au titre des droits d'enregistrement payés en excès et qu'il condamne le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 avril 2024 et signifiées à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de [Localité 9] le 11 avril 2024, Mme [K] maintient ses demandes portant celle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 6 600 euros.
Elle calcule que, compte tenu de la somme de 84 025 euros mise à la charge de la succession, l'actif net successoral a été ramené à la somme de 2 536 955,02 euros ; qu'après imputation de l'abattement légal de 7 967 euros, le reste taxable était de 2 528 988,02 euros, les droits de 55 % dus étaient d'un montant de 1 390 943 euros ; qu'elle a donc trop payé 46 214 euros.
Elle relève que sa réclamation est née du dépôt de la déclaration de succession rectificative laquelle emporte modification de l'assiette des droits de succession ; que cette réclamation est du 28 juin 2022, de sorte que sa réclamation est intervenue avant le 31 décembre de la 2e année suivant cet événement conformément à l'article R 196-1 du livre des procédures fiscales.
Elle relève que le dépôt de la déclaration rectificative fait suite à un accord transactionnel avec l'administration fiscale signé le 4 février 2021 ; qu'avant cet accord, le montant de 84 025 euros n'était justifié par aucune pièce et ne pouvait être déduit de l'actif successoral ; que l'acte signé est bien une transaction et non un simple dégrèvement ; que si elle estimait que toute réclamation au titre du trop-perçu des droits de succession était forclose, l'administration aurait dû l'en informer au titre de la bonne foi contractuelle.
Elle conteste que l'événement motivant la réclamation puisse être la notification de rejet du 24 octobre 2017 alors que cette notification lui a été adressée pour le compte de la succession et non en son nom personnel et qu'il concerne l'impôt sur la fortune d'[J] [K] et non les droits de succession qu'elle devait ; que la notification ne pouvait donc faire courir un délai de réclamation pour un autre impôt ; que, par ailleurs, le 8 octobre 2020, un courrier lui a été adressé pour le compte de la succession, de sorte qu'à cette date une contestation était toujours possible ce qui a motivé la transaction signée ; qu'elle avait donc jusqu'au 31 décembre 2023 pour former sa réclamation, ce qu'elle a fait le 28 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions signifiées à Mme [K] le 19 février 2024 et adressées au tribunal le 20 mars 2024 (conclusions datées du 15 février 2024), Mme la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris demande au tribunal de débouter Mme [V] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions, de confirmer la décision de rejet de l'administration du 3 janvier 2023, de rejeter la demande de Mme [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que le délai de réclamation dont disposait Mme [K] pour contester le montant des droits de succession était expiré lors de la réclamation de cette dernière le 28 juin 2022. Elle invoque les dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales et soutient que l'événement susceptible d'être retenu comme point de départ au délai de réclamation est le rappelle d'ISF, qui a motivé la réclamation, dès lors qu'il n'était plus contesté ; que les impôts dus par le défunt sont déductibles de l'actif de sa succession ; que la déduction peut être admise par voie de réclamation et les droits restitués dans le délai de répétition ; que l'émission du rôle de l'avis de mise en recouvrement constitue alors un événement postérieur ouvrant droit à la demande de restitution ; qu'en l'espèce, la défunte était redevable de l'ISF au titre des années 2011 à 2015 ; qu'aucune déclaration d'ISF n'ayant été déposée, l'administration fiscale a diligenté une procédure de rectification à l'égard de la seule héritière, Mme [V] [K], laquelle a été rendue destinataire des pièces de la procédure de rectification engagée le 3 août 2016 ; que la procédure s'est achevée par un avis de mise en recouvrement du 15 juin 2017 lequel a authentifié la créance de l'administration fiscale et constitue l'événement susceptible de motiver la demande de réduction du rappel de l'actif successoral ; que la dette fiscale ne peut être déduite de l'actif successoral aussi longtemps qu'elle reste litigieuse ; que cependant, en l'espèce la réclamation du 28 juin 2017 au titre des rappels d'ISF a fait l'objet d'une décision de rejet le 24 octobre 2017 mais n'a fait l'objet d'aucun recours juridictionnel ; que les rappels sont donc devenus certains et susceptibles d'être déduits de l'actif successoral à cette date ; qu'il s'ensuit que le délai imparti pour demander la prise en compte des rappels d'ISF titre du passif successoral a expiré le 31 décembre 2019.
Elle conteste que la déclaration de succession rectificative du 28 juin 2022 puisse être le point de départ du délai de réclamation ni même la transaction intervenue le 4 février 2021 puisque celle-ci n'a fait qu'accorder, à titre gracieux, une remise partielle de la majoration et des intérêts de retard d'assiette dus au titre des rappels d'ISF ; que cette procédure ne relevait pas d'une procédure contentieuse ; que la réponse apportée par l'administration à une demande gracieuse dont la présentation dépend de la seule volonté du redevable, ne peut constituer un événement de nature à ouvrir le délai de réclamation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article R 196-1 du livre des procédures fiscales, "pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190".
Suite au décès d'[Y] [K] dont elle était héritière, le [Date décès 1] 2015, Mme [V] [K] a adressé, par l'intermédiaire de son notaire, Me [B], au centre des finances publiques, une déclaration de succession le 29 avril 2016 (déclaration déposée le 2 mai 2016). Elle a réglé les droits de succession consécutifs à cette déclaration.
Le 28 avril 2017, elle a été destinataire d'une proposition de rectification, en sa qualité d'héritière d'[Y] [K]. Sa réclamation contentieuse a été rejetée le 24 octobre 2017. Il n'apparaît pas qu'une procédure ait été engagée suite à cette décision de rejet.
Le 8 octobre 2020, une mise en demeure a été adressée à Mme [V] [K] pour obtenir le paiement des impositions dues par la succession.
Le 4 février 2021, Mme [K] (pour le compte de la succession d'[Y] [K]) a signé avec le chef de service comptable des finances publiques une "transaction après mise en recouvrement" par laquelle : - en vertu d'une décision gracieuse, l'administration limite le montant des pénalités d'assiette et intérêts de retard encourus ; la somme totale due en application de la transaction s'élève donc à la somme de 84 025 euros, - Mme [K] [V] pour le compte de la succession d'[Y] [K] reconnaît le bien-fondé et la régularité de l'imposition visée (impôts en principal, pénalités et intérêts) et renonce à engager toute action contentieuse concernant cette imposition. Cette transaction a été exécutée et une déclaration de succession rectificative a été déposée en juin 2022, déclaration déduisant de l'actif successoral le montant acquitté par Mme [V] [K] au titre de l'imposition de la défunte.
A ce titre, il convient de rappeler que les impositions dues par un défunt antérieurement à son décès peuvent être déduites de l'actif successoral pour la liquidation des droits successoraux. Par ailleurs, la dette fiscale établie par un redressement est incertaine lorsqu'elle est contestée par le redevable, de sorte qu'elle ne peut être déduite de l'actif successoral aussi longtemps qu'elle reste litigieuse. Ce n'est que quand l'existence de la dette est confirmée à l'issue du litige qu'elle est admise en déduction.
Encore faut-il que la demande pour obtenir la déduction soit présentée dans le délai prévu par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales soit jusqu'au 31 décembre de la 2e année suivant celle de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation.
La demande de remboursement consécutive à la déclaration rectificative de Mme [K] a été rejetée le 3 janvier 2023 au motif que le délai de réclamation prévue par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales était expiré.
C'est en contestation de cette décision de rejet que le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a été saisi, les parties étant en désaccord sur le point de départ du délai fixé par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.
Mme [K] affirme que l'événement ayant motivé la réclamation est constitué par la déclaration rectificative. Tel ne peut cependant pas être le cas alors que la déclaration rectificative, si elle fonde la réclamation, ne peut être analysée comme étant l'événement motivant la réclamation ; elle n'est que la manifestation de cet événement ; ainsi, comme l'indique Mme [K], c'est parce qu'elle a été amenée à régler l'ISF qui était à la charge de la défunte que cette déclaration rectificative a été faite. C'est donc bien le rappel de l'imposition due par la défunte au titre de l'ISF qui a motivé la réclamation et la déclaration rectificative et qui constitue l'événement visé par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.
Mme [K] estime ensuite que c'est l'accord transactionnel signé le 4 février 2021 qui a permis d'établir les sommes dues au titre de l'ISF par la défunte et le montant réclamé au titre du trop-perçu des droits de succession, qu’elle a pu calculer le trop versé et donc que cet acte est le point de départ du le délai prévu par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Cependant, force est de constater que la transaction signée le 4 février 2021 est intervenue dans un cadre gracieux et a consisté en une remise partielle de la majoration et des intérêts de retard d'assiette dus au titre des rappels d'ISF. Cette transaction est intervenue hors du cadre contentieux même s'il est précisé que Mme [K] s'interdit tout recours contentieux. Or, le dégrèvement attribué à un contribuable dans un cadre gracieux ne constitue pas un événement au sens de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. En effet, l'imposition au titre de l'ISF a fait l'objet d'une réclamation du 28 juin 2017, laquelle a fait l'objet d'une décision de rejet le 24 octobre 2017, sans qu'un recours juridictionnel ne soit introduit. Dès lors, les rappels d'ISF sont devenus certains et exigibles à compter de cette date. C'est donc à cette date qu'a commencé à courir le délai prévu par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Ce délai était donc expiré lorsque la déclaration de succession rectificative a été déposée et la contestation de l'imposition formulée.
Si Mme [K] invoque un défaut d'information de la part de l'administration fiscale dans le cadre de la transaction, il n'en demeure pas moins que le délai de réclamation était déjà expiré à la date à laquelle est intervenue cette transaction, de sorte qu'il n'est pas démontré qu'une information à ce sujet aurait été déterminante du consentement de Mme [K] alors que la transaction lui a permis d'obtenir une décharge s'agissant des intérêts de retard et des pénalités.
Par ailleurs, si la notification du 24 octobre 2017 a été faite à Mme [V] [K] pour le compte de la succession d'[J] [K], il n'en demeure pas moins que c'est bien cet événement qui a permis de prendre connaissance du passif successoral et donc de la base d'imposition au titre des droits de succession, laquelle devait être réduite du fait de l'existence de ce passif non pris en compte et que c'est bien cet événement qui est le point de départ du délai de réclamation s'agissant des droits dus par Mme [V] [K] à titre personnel, en sa qualité d'héritière. Le passif successoral à cette date était parfaitement connu et définitif, seuls les intérêts de retard et pénalités ayant fait l'objet d'une remise à titre gracieux. Le fait que la notification ait été faite à Mme [K] pour le compte de la succession n'a donc aucune incidence sur le point de départ du délai de la réclamation, laquelle devait bien être formulée par Mme [K] en son nom personnel, alors qu'elle avait connaissance du passif successoral et donc de la masse imposable et des droits dus.
En conséquence, la demande présentée par Mme [K] tendant à déclarer non fondée la décision de rejet du 3 janvier 2023 doit être rejetée et, en conséquence, sa demande de décharge des droits acquittés en 2017 à hauteur de 46 214 euros au titre des droits de mutation.
Succombant dans le cadre de la présente instance, Mme [K] sera condamnée aux dépens.
Mme [K] sera, de ce fait, débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Déboute Mme [V] [K] de sa demande tendant à voir dire non fondée la décision de rejet du 3 janvier 2023 ;
déboute Mme [V] [K] de sa demande de décharge des droits acquittés en 2017 à hauteur de 46 214 euros ;
Condamne Mme [V] [K] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT