Contentieux Général, 4 mars 2025 — 23/02726

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Contentieux Général

Texte intégral

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

(1ère Chambre)

JUGEMENT

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RENDU LE QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ

MINUTE N° : DOSSIER N° RG 23/02726 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75PLQ Le 04 mars 2025

DEMANDEURS

Mme [O] [M] née le 28 Septembre 1959 à , demeurant [Adresse 2]

M. [A] [P] né le 19 Septembre 1959 à , demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant

DEFENDERESSES

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Mutuelle MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentées par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Le tribunal était composé de Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.

Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.

DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :

Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 03 décembre 2024.

A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 4 février 2025 et prorogé au 4 mars 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.

En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [A] [P] et Mme [O] [M] sont propriétaires d'un terrain situé à [Adresse 3]. Ils y ont fait construire un immeuble à usage de résidence secondaire.

Les travaux ont été confiés à la société Eurotec selon offre du 4 avril 2013 acceptée le 13 avril 2013 et portaient sur la fourniture et le montage d'une maison à ossature bois. Cette société était assurée au titre de sa responsabilité civile décennale auprès des sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard.

Le chantier a été ouvert le 25 février 2013 et les travaux réceptionnés le 2 mai 2014 avec des réserves sans lien avec le litige.

Invoquant un phénomène de tuilage de la toiture principale et des infiltrations d'eau à travers la toiture du garage, M. [P] et Mme [M] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer qui, par ordonnance du 9 août 2017, a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [C] [Z].

Le rapport d'expertise a été déposé le 2 juin 2018.

Par jugement du 3 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer a condamné les sociétés MMA à payer la somme de 13 800 euros à M. [P] et Mme [M] en réparation de leur préjudice matériel outre des dommages et intérêts pour trouble de jouissance et une indemnité procédurale.

Par ordonnance du 29 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné une nouvelle mesure d'expertise confiée à M. [S] [N], M. [P] et Mme [M] ayant fait état d'une évolution défavorable de la situation de la toiture principale de l'immeuble (déformation et pourrissement des tuiles en bois en façade arrière de la toiture de l'immeuble).

Le rapport d'expertise est en date du 21 avril 2023.

Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2023, M. [P] et Mme [M] ont fait assigner la société MMA Iard assurances mutuelles et la SA MMA Iard devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin d'obtenir leur condamnation in solidum à leur payer la somme de 128 092,06 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant sommation de payer et capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière en réparation de leur préjudice et celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise.

Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 juin 2024, M. [P] et Mme [M] demandent au tribunal de : - réputer non écrite ou à tout le moins inopposable à leur encontre l'article 8 des conventions spéciales dont se prévalent les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, - les condamner in solidum à leur payer la somme de 127 979,68 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts outre 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Ils invoquent les dispositions de l'article 1792 du code civil et relèvent que l'expert a constaté d'importantes déformations des bardeaux, cassés, dégradés, pourris, des traces de pourriture cubique notamment au niveau de la charpente de l'auvent en façade arrière, une trop grande souplesse de la structure de cet auvent, la présence de moisissures de champignons sur certains tavaillons ainsi que la présence de traces noirâtres significatives d'infiltrations d'eau le litonnage étant très humide en certains endroits ; que la responsabilité civile décennale de la société Eurotec est donc engagée ; qu'ils disposent d'une action directe à l'encontre de l'ass