4 Ch. Cab 4 (ch famille), 5 mars 2025 — 23/02424

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 4 Ch. Cab 4 (ch famille)

Texte intégral

JUGEMENT

DU : 05 Mars 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 4

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

AFFAIRE

[V] C/ [F]

Répertoire Général

N° RG 23/02424 - N° Portalis DB26-W-B7H-HS3L

Expédition exécutoire le :

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

à : Expert

à : Enquêteur Social

Notification AR

le :

[13] Notification LRAR expédition exécutoire

le TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS ---------------------------------------------------------------------------------------------

J U G E M E N T du CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ

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Dans l'affaire opposant :

Madame [N] [V] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 14] (NORD) [Adresse 6] [Adresse 12] [Localité 9] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2023-2606 du 27/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

Comparant et concluant par Me Xavier D’HELLENCOURT pour l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT avocat au barreau d’AMIENS

DEMANDERESSE

- A -

Monsieur [G] [F] né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 10] [Adresse 8] [Localité 9]

Défaillant,

DÉFENDEUR

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 15 Janvier 2025 devant :

- Maud GROJEAN, juge aux affaires familiales, assistée de - Julie LECORNU, greffier principal.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [N] [V] et monsieur [G] [F] se sont mariés le [Date mariage 7] 2012 à [Localité 10], sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont issus deux enfants : [M], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 11], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 10] Par assignation en date du 7 août 2023, madame [N] [V] a assigné monsieur [G] [F] en divorce, sans indiquer le fondement juridique de la demande.

A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires qui s'est tenue le 11 octobre 2023, il a notamment été conféré de l'état de la cause.

Le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 15 novembre 2023 (rectifiée ensuite par ordonnance du 23 février 2024), renvoyé l’affaire à la mise en état du 25 janvier 2024.   Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a : Attribué à l’époux la jouissance du logement (droit au bail) et du mobilier du ménage s'y trouvant, et ce à compter du 20 octobre 2023 ;Dit que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et objets personnels ;Attribué à l’époux la jouissance du véhicule automobile FORD CMAX ;Constaté que l'autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents ;Fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère ;Dit que le père bénéficiera d'un droit d'accueil à l'égard de ses enfants à son domicile, selon des modalités classiques ;Condamné, à compter de la décision, Monsieur [G] [F] à payer à Madame [N] [V] la somme de 150 € par mois et par enfant, soit au total 300 euros par mois, au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [M] [F] et [U] [F]. Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 13 novembre 2024, l’épouse sollicite : - le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, - de voir reconduites les mesures relatives aux enfants fixées dans l'ordonnance statuant sur les mesures provisoires ; - l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - la condamnation de M. [G] [F] à lui verser la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,  - de voir condamner l'époux aux entiers dépens, - de voir ordonner la distraction des dépens au profit de Maître d’Hellencourt.   Bien que régulièrement assigné à l’époux par dépôt en étude, M. [G] [F] n'a pas constitué avocat, le présent jugement sera donc réputé contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

Pour un plus ample et plus détaillé exposé des faits, des moyens et des prétentions, le juge aux affaires familiales renvoie aux dernières conclusions susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

A ce jour, et après information relative à l’article 388-1 du code civil, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.

En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, l'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée lors de la saisine du juge aux affaires familiales.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2025. L'affaire a été retenue à l'audience du 15 janvier 2025. La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2025.                                                                           [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]     PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susc