Ch 9 (référés), 5 mars 2025 — 24/00449

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Ch 9 (référés)

Texte intégral

DU : 05 Mars 2025 __________________

ORDONNANCE DE REFERE

Recours entre constructeurs Sans procédure particulière

AFFAIRE :

S.A.S. FRANCILIENNE DE TRAVAUX PUBLICS

C/

Société SCCV ORMOY ROISSYS, S.A.S. NOVALYS, S.A.S. SEFIA SONDAGES & GEOTECHNIQUE, S.A.S. QUALI-MAITRISE, E.U.R.L. ML2A, S.A.S. S29 STRUCTURE

Répertoire Général

N° RG 24/00449 - N° Portalis DB26-W-B7I-IDVS __________________

Expédition exécutoire le : 05 Mars 2025

à : Me Boudoux à : Me De La Royère à : Me Wacquet à : Me Dumoulin à : Me Desmet

Expédition le :

à : à : à :

à : Expert X2

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 14] _____________________________________________________________

ORDONNANCE DE REFERE du CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ _____________________________________________________________

Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.A.S. FRANCILIENNE DE TRAVAUX PUBLICS (RCS DE [Localité 20] 410 938 419) [Adresse 15] [Localité 10] représentée par Maître Gilles VERMONT de la SELARL CLEACH, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Audrey BOUDOUX D’HAUTEFEUILLE, avocat postulant au barreau d’AMIENS

- DEMANDEUR(S) -

ET :

SCCV ORMOY ROISSYS (RCS D’[Localité 14] 903 099 174) [Adresse 3] [Localité 12] représentée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Me Claire DEWERDT, avocat plaidant au barreau de ROUEN

S.A.S. NOVALYS (RCS D’[Localité 14] 752 801 076) [Adresse 3] [Localité 12] représentée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Me Claire DEWERDT, avocat plaidant au barreau de ROUEN

S.A.S. SEFIA SONDAGES & GEOTECHNIQUE (RCS DE [Localité 20] 520 886 128) [Adresse 1] [Localité 11] non comparante, ni représentée

S.A.S. QUALI-MAITRISE (RCS D’[Localité 16] 830 989 570) [Adresse 4] [Localité 13] représentée par Maître Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Charlotte DUFORESTEL, avocat au barreau d’AMIENS

E.U.R.L. ML2A (RCS D’[Localité 14] 891 485 393) [Adresse 2] [Localité 12] représentée par Maître Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Louis WACQUIER, avocat au barreau d’AMIENS

S.A.S. S29 STRUCTURE (RCS DE [Localité 19] 880 717 590) [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Damien BRISACQ, avocat au barreau d’AMIENS

- DÉFENDEUR(S) -

EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations en référé en date du 28 octobre 2024 délivrées par la SAS FRANCILIENNE DE TRAVAUX PUBLICS (FTP) à la SCCV ORMOY ROISSYS, la SAS NOVALYS, la SAS SEFIA SONDAGES & GEOTECHNIQUE, la SAS QUALI MAITRISE, l’EURL ML2A et la SAS S29 STRUCTURE, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de : Ordonner une mesure d’expertise ; Réserver les dépens ; L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 19 février 2025.

La SAS FTP a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de : Donner acte à la société FTP de son désistement d’instance à l’égard de la société ML2A ; Ordonner une mesure d’expertise ;Débouter la société ML2A, la société ORMOY ROISSYS, la société NOVALYS et la société QUALI-MAITRISE de leurs demandes, fins et conclusions ; Réserver les dépens ; La SCCV ORMOY ROISSYS et la SAS NOVALYS ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de : A titre principal, rejeter la demande d’expertise formée par la Société FTP ; Condamner la Société FTP à payer aux Sociétés ORMOY ROISSYS et NOVALYS une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la Société FTP aux dépens ;A titre subsidiaire, prendre acte des protestations et réserves formulées par la SCCV ORMOY ROISSYS et la Société NOVALYS sur la demande d’expertise judiciaire formée par la Société FTP et sur la mesure d’expertise judiciaire à intervenir ;Compléter la mission qui sera confiée à l’Expert Judiciaire désigné des chefs suivants : « Donner un avis sur le montant de tout chef de préjudices matériel ou immatériel invoqué par la SCCV ORMOY ROISSYS, notamment ceux exposés dans son courrier du 7 novembre 2024 en réponse au mémoire en réclamation présenté par la Société FTP le 9 octobre 2024 ;Donner à la juridiction qui pourrait être saisie ultérieurement, tout élément d’information sur les imputabilités techniques et responsabilités encourues » ;Mettre à la charge de Société FTP la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’Expert Judiciaire qui sera désigné ;Réserver les dépens ; La SAS QUALI-MAITRISE a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de : A titre principal, rejeter la demande d’expertise judiciaire formée par la Société FTP ;Condamner la Société FTP à payer à la Soci