Ch 9 (référés), 5 mars 2025 — 25/00039
Texte intégral
DU : 05 Mars 2025 __________________
JUGEMENT
Demande du maire tendant à la démolition d’un bâtiment menaçant ruine. Sans procédure particulière
AFFAIRE :
COMMUNE D’[Localité 9]
C/
[Y]
Répertoire Général
N° RG 25/00039 - N° Portalis DB26-W-B7J-IG27 __________________
Expédition exécutoire le : 05 Mars 2025
à : Me Lecocq à : Me Doyen à : à :
Expédition le :
à : à : à : à : à :
à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 9] _____________________________________________________________
JUGEMENT du CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ _____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant selon la procédure accélérée au fond, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
COMMUNE D’[Localité 9] agissant par son Maire en exercice Mr [F] [H] [Adresse 12] [Adresse 11] [Localité 7] représentée par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me François MENDY, avocat au barreau D’AMIENS
- DEMANDEUR(S) -
ET :
Monsieur [G] [Y] [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Maître Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Marc DECRAMER, avocat au barreau D’AMIENS
- DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation selon la procédure accélérée au fond en date du 29 janvier 2025 délivrée par la Commune d’[Localité 9] à Monsieur [G] [Y], au visa des articles L.511-16 et L.511-19 du code de la construction et de l’habitation et 481-1 du code de procédure civile, aux fins de : Autoriser la commune d'[Localité 9], à compter de la signification de la décision à intervenir, à procéder aux frais de Monsieur [G] [Y] à la démolition de la façade [Adresse 13] en sa partie R + 1 de l’immeuble situé [Adresse 3]) cadastré section AX parcelle [Cadastre 5], et tels que préconisé par Monsieur [J] [B], expert mandaté ;Condamner Monsieur [G] [Y] à payer à la commune d'[Localité 9] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Monsieur [G] [Y] aux entiers dépens ; L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 19 février 2025.
La Commune d’[Localité 9] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [G] [Y] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de : Donner acte à Monsieur [Y] de ce qu’il ne s’oppose pas à la démolition de l’immeuble sis à [Adresse 10] ;Débouter la Ville d’[Localité 9] de sa demande tendant à voir dire que cette démolition s’effectuera « aux frais de Monsieur [G] [Y] » ;Donner acte à Monsieur [Y] de ce qu’il se réserve d’exercer tous recours utiles, notamment à l’encontre de son assureur ALLIANZ ;Débouter la Ville d’[Localité 9] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 5 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la démolition de la façade de l’immeuble :
L’article L.511-16 alinéa 1er du code de la construction et de l’habitation dispose que lorsque les prescriptions de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité n'ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l'autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d'office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu à sa demande. Il précise, en son alinéa 3, que lorsque l'autorité compétente se substitue aux propriétaires défaillants et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en leur lieu et place, pour leur compte et à leurs frais.
En application de l’article L.511-19 alinéa 2 du code de la construction et de l’habitation, lorsqu'aucune autre mesure ne permet d'écarter le danger, l'autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
A ce titre, la Commune