Deuxième Chambre Civile, 3 mars 2025 — 24/04743

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Deuxième Chambre Civile

Texte intégral

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

03 Mars 2025

N° RG 24/04743 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N2EV Code NAC : 30B

[L] [W] C/ S.A.S.U. [F] PIZZA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 03 mars 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame CITRAY, Vice-Présidente Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente Madame DARNAUD, Magistrate honoraire

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 16 Décembre 2024 devant Anita DARNAUD, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Anita DARNAUD. --==o0§0o==--

DEMANDEUR

Monsieur [L] [W], né le 12 Mars 1944 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sabrina LE GUERN, avocat au barreau du Val d’Oise

DÉFENDERESSE

S.A.S.U. [F] PIZZA, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 853 154 276 dont le siège social est sis [Adresse 5]

n’ayant pas constitué avocat

--==o0§0o==--

FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte sous seing privé en date du 7 juin 2019, M. [L] [W] a consenti à la SASU [F] Pizza un bail à usage mixte commercial et d’habitation portant sur des locaux sis [Adresse 3] à [Adresse 6] [Localité 1], à destination d’une activité de restauration au rez-de-chaussée et de logement pour le gérant ou ses employés à l’étage.

Suivant exploit du 3 janvier 2024, M. [L] [W] a fait délivrer à la SASU [F] Pizza un commandement de payer visant la clause résolutoire d’avoir à régler la somme en principal de 3.135,46 € au titre de loyers et charges impayés au 29 décembre 2023, selon relevé de compte joint. Par exploit du 14 juin 2024, M. [L] [W] a fait assigner la SASU [F] Pizza devant la présente juridiction aux fins de voir : - constater l’acquisition de la clause résolutoire contractuelle, - ordonner en conséquence l'expulsion de la locataire et de tous les occupants de son chef, - ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, - condamner la SASU [F] Pizza à payer : · la somme de 10.209,95 € au titre des loyers et charges impayés suivant compte arrêté au 31 mai 2024, à parfaire, outre les intérêts de retard (article 1153 § 1 code civil) et les charges en cours, . la somme de 1.020,99 € au titre de la clause pénale, ·une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement au montant actuel du loyer et charges, soit 967,73 €, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à libération complète des lieux, · la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, . des dommages et intérêts pour résistance abusive d’un montant de 1.000 €, . tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilière et de la levée des créanciers inscrits.

La SASU [F] Pizza, assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat.

Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, le tribunal renvoie à l’assignation susvisée.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

Le 7 juin 2019, M. [L] [W] et la SASU [F] Pizza ont conclu un contrat de bail portant sur des locaux à usage commercial et d’habitation, soumis aux dispositions des articles L 145-1 et suivants du Code de commerce.

En application de l’article L 145-41 du même code, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit produit effet un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l’espèce, le bail commercial du 7 juin 2019 prévoit que le bail sera résilié de plein droit, à défaut de paiement d’un seul terme du loyer convenu (y compris les charges et autres sommes accessoires) après un simple commandement adressé au preneur par acte extra-judiciaire et resté sans effet.

Il résulte des pièces versées aux débats par M. [L] [W] (relevé de compte de la SASU [F] Pizza au 3 juin 2024) que cette société n’a effectué aucun versement postérieurement à la délivrance du commandement de payer du 3 janvier 2024.

Faute pour SASU [F] Pizza d'avoir satisfait dans le délai d’un mois aux causes du commandement de payer rappelant la clause résolutoire contractuelle et les dispositions légales qui lui a été délivrée le 3 janvier 2024, ladite clause se trouve acquise à la date du 3 février 2024.

Il convient, en conséquence, de constater la résiliation du bail à la date du 3 février 2024 et d’ordonner l’expulsion de la SASU [F] Pizza et de tous les occupants de son chef.

L’indemnité d’occupation due à compter de la date de résiliation du bail et ju