Référés, 5 mars 2025 — 24/01015
Texte intégral
DU 05 Mars 2025 Minute numéro :
N° RG 24/01015 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OA6K
Code NAC : 30B
S.C.I. [Adresse 6]
C/ S.A.S.U. GLOEM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES :Didier FORTON
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Emmanuelle BOQUET de la SCP BOQUET-NICLET-LAGEAT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 155
DÉFENDEUR
S.A.S.U. GLOEM, dont le siège social est sis [Adresse 1] non representé
***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du : 29 Janvier 2025 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025 ***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 1er janvier 2018, la SCI LA GRAINETERIE a consenti un bail commercial à la SARL NET SAINT LOUPIENNE, portant sur un local commercial sis [Adresse 2] au rez-de-chaussée gauche, de 60m² environ, représentant le lot n°2, comprenant un WC et un atelier, pour une durée de neuf années moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 11.400 euros.
Par acte sous seing privé en date du 12 septembre 2018, la SARL NET SAINT LOUPIENNE a cédé le fonds de commerce exploité dans les locaux loués au profit de la société GLOEM.
Par acte authentique en date du 23 février 2021, la SCI LA GRAINETERIE a vendu à la SCI [Adresse 6] un ensemble immobilier situé à [Adresse 9], cadastré sections BD n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5], comprenant notamment le local loué dont s'agit.
Le 12 juillet 2024, la SCI [Adresse 6] a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l'encontre de la société GLOEM, portant sur la somme de 30 .405,09 euros en principal au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 2 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, la SCI [Adresse 6] a fait assigner en référé la société GLOEM devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir : -Déclarer la demande de la SCI [Adresse 6] recevable et bien fondée,
-Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 1er janvier 2018 à la date du 13 août 2024,
-Ordonner, en conséquence, l'expulsion de la société GLOEM et de tous occupants de son chef, du local sis [Adresse 2] (lot n°2 comprenant un WC et un atelier, [8] gauche), avec le concours de la force publique s'il y a lieu, conformément aux dispositions des articles L.142-1 et L.411-1 à L433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
-Ordonner le transport et la séquestration des meubles et des objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble qu'il désignera ou dans tel lieu au choix du bailleur, et sans garantie de toutes sommes qui pourront être dues, conformément aux articles L.433-14 et suivants du code des procédures d'exécution,
-Condamner à titre provisionnel la société GLOEM au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation, soit 1 549,60 euros, et ce jusqu'à libération effective des lieux loués,
-Condamner à titre provisionnelle la société GLOEM au paiement de la somme de 30 786,02 euros, arrêté au 11 septembre 2024, correspondant aux loyers, charges et accessoires dus, 3ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 12 juillet 2024 sur 30.405,09 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,
-Condamner la société GLOEM au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'affaire a été retenue à l'audience du 29 janvier 2025 à laquelle la société GLOEM, citée par remise à personne morale, n'a pas comparu et n'était pas représentée.
La SCI [Adresse 6] maintient ses demandes aux termes de son assignation.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l'application de ces dispositions que l'opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l'opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d'actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'est