Première Chambre, 25 février 2025 — 23/05080

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Première Chambre

Texte intégral

PREMIERE CHAMBRE

25 Février 2025

N° RG 23/05080 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NK6V 63A

[H] [W]

C/

[Z] [V], CPAM DE L’OISE, MACSF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 25 février 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente Monsieur Didier FORTON, Juge

Jugement rédigé par Didier FORTON, Juge

Date des débats : 07 Janvier 2025, audience collégiale

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DEMANDEUR

Monsieur [H] [W], né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Delphine BORGNE, avocat au barreau du Val d’Oise

DÉFENDEURS

Monsieur [Z] [V], demeurant [Adresse 4]

Compagnie d’assurance MACSF, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentés par Me Marie-Noël LYON, avocat au barreau du Val d’Oise

CPAM DE L’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 1], défaillante

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[H] [W] a consulté le Docteur [Z] [L], chirurgien-dentiste assuré auprès de la Compagnie MACSF, et s'est plaint à la suite des soins, d'un descellement de son bridge ;

Par ordonnance en date du 3 février 2021, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Pontoise a désigné le Docteur [S] aux fins de procéder à l'expertise de [H] [W] ;

Le Docteur [S] a déposé son rapport d'expertise judiciaire le 3 juillet 2021 et ses conclusions sont les suivantes :

La consolidation sera acquise le jour de la pose d'un bridge céramique de 15 à 25. Dépenses de santé actuelles : Prise en charge d'un bridge dentaire de 15 à 25 sous déduction des remboursements réalisés par les organismes sociaux. Devis à fournir. Dépenses de santé futures : Sans objet. Déficit fonctionnel temporaire total : Sans objet. Déficit fonctionnel temporaire partiel : Classe 1 à 5 % à partir du 14 juin 2017 à 14 septembre 2017. Souffrances endurées : 1,5/7 incluant la souffrance psychologique Préjudice esthétique temporaire : 1/7 Préjudice sexuel : Néant ;

Par ordonnance de référé du 28 mars 2023, Monsieur [W] a obtenu une indemnité provisionnelle d'un montant de 5 000 € ;

Par actes d'huissier de justice en date des 15 et 26 septembre 2023, [H] [W] a fait assigner devant ce tribunal le Docteur [Z] [L] et la Compagnie MACSF, aux fins de voir, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique :

JUGER le docteur [Z] [L] responsable du préjudice de Monsieur [H] [W],

En conséquence, CONDAMNER solidairement le docteur [Z] [L] et son assureur LA MACSF à verser à Monsieur [H] [W] la somme de 20 000 euros à titre de provision,

DECLARER la décision à intervenir commune à la CPAM de L'OISE,

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

CONDAMNER solidairement les défendeurs à verser à Monsieur [H] [W] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER solidairement les parties défaillantes aux entiers dépens,

[H] [W] soutient que, dans son rapport, le Docteur [S] a validé la reprise totale du bridge en faisant valoir que « La section du bridge réalisée par le Docteur [E] a compromis l'ensemble du bridge de Monsieur [W] qui doit être refait. » et qu'il précise même en page 25 de son rapport que « La section du bridge est effectivement inesthétique.

Les descellements fréquents évoqués de la partie droite du bridge sectionné sont très crédibles puisqu'il a été constaté le jour de la réunion d'expertise. Les difficultés liées aux descellements par le plaignant sont réelles. » ;

Il fait valoir que l'expert a également retenu la responsabilité du Docteur [E] en précisant « les soins n'ont ni été attentifs ni prodigués selon les règles de l'art. Le Docteur [E] a manqué à ses obligations d'information. L'absence de radiographies per et pré opératoires a causé une perte de chance à Monsieur [W]. » ;

A l'appui de sa demande de provision, il soutient que son droit à indemnisation n'est pas contestable ; qu'on ne pourra qu'insister sur le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique et le déficit fonctionnel permanent qu'il a subi en suite des soins réalisés par le Docteur [E] et que l'expert judiciaire a retenu ce poste de préjudice dans son rapport en précisant : « Dépenses de santé actuelles : Prise en charge d'un bridge dentaire de 15 à 25 sous déduction des remboursements réalisés par les organismes sociaux. Devis à fournir » ; Il expose que le Docteur [C] a établi un devis de reprise du bridge pour un montant de 19 610 euros pour des soins prothétiques qui devront nécessairement être renouvelés et que dans son rapport le docteur [S] avait validé la reprise totale du bridge en exposant que :

" La section du bridge réalisée par le Docteur [E] a compromis l'ensemble du bridge de Monsieur [W] qui doit être refait."