Référés, 5 mars 2025 — 24/01010

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

DU 05 Mars 2025 Minute numéro :

N° RG 24/01010 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OBRS

Code NAC : 54G

Monsieur [W] [J] Madame [V] [U]

C/ Société SICAE DE LA VALLEE DU SAUSSERON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON

LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE,

LES PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [W] [J], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Cédric BUFFO, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13

Madame [V] [U], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Cédric BUFFO, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13

DÉFENDEUR

Société SICAE DE LA VALLEE DU SAUSSERON, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Elisabeth BOUYGUES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 35, Me Adrien LE DORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1830

***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du : 29 Janvier 2025 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025 ***ooo§ooo***

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 juillet 2023, Mme [V] [U] a déposé une demande de permis d'aménager portant sur la pose d'un chalet en bois de 40m² sur un terrain situé [Adresse 2], cadastré section ZB n°[Cadastre 1], de 1730m².

Selon un arrêté du 1er août 2023, la Mairie de [Localité 8] a accordé à Mme [V] [U] un permis d'aménager sous réserves de respecter les prescriptions suivantes : - après démontage d'un ensemble bois (surface approximative 40m²), - installation d'un chalet bois d'une surface de 39,80m² posé hors sol sur des plots béton, toiture, deux pentes et terrasse couverte, revêtement toiture " toile bitumée ", - les eaux pluviales seront récupérées sur le terrain dans des puisards, - le chalet sera positionné au centre du terrain pour obtenir la même distance entre les mitoyennetés et à 30m en recul de la voie public, voir plan PA4, - après démontage du grillage actuel (grillage à moutons) sur la périphérie du terrain, - pose d'un portail largeur 6m, hauteur 1,80m, réalisé en tube carré de 40X40mm habillé du même grillage que la clôture, - abattage d'un acacia " mort " et remplacé par un noyer.

M. [W] [J] et Mme [V] [U] ont alors contacté la SICAE de [Localité 7], distributeur d'énergie sur ce secteur, afin d'obtenir un raccordement au réseau public de distribution électrique.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024, M. [W] [J] et Mme [V] [U] ont fait assigner en référé la SICAE de la Vallée du Sausseron devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :

- condamner la SICAE à réaliser la pose d'un coffret alimenté sur le mur de clôture de M. [W] [J] et Mme [V] [U] et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans les huit jours de l'ordonnance à intervenir ; - condamner la SICAE à payer à M. [W] [J] et Mme [V] [U] la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir que leur trouble de jouissance ; - condamner la SICAE à payer à M. [W] [J] et Mme [V] [U] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SICAE aux entiers dépens de l'instance ; - rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

L'affaire a été appelée à l'audience du 29 janvier 2025, à laquelle M. [W] [J] et Mme [V] [U] ont réitéré leurs demandes introductives d'instance. S'agissant de l'exception de nullité soulevée, les demandeurs indiquent que la demande principale est fondée sur l'article 834 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions en défense visées à l'audience, la SICAE de la Vallée du Sausseron demande au président du tribunal judiciaire de PONTOISE de : A titre principal : - déclarer nulle l'assignation des époux [J] ;

A titre subsidiaire : - rejeter l'intégralité des demandes des époux [J] ;

En tout état de cause : - condamner les époux [J] à verser la somme de 2 000 euros à la SICAE VS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l'application de ces dispositions que l'opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.

Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l'opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d'actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

Sur l'exception de nullité de l'assignation:

Selon l'article 56 du code de procédure civile : " L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d