3ème chambre civile, 5 mars 2025 — 24/00490
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300
N° RG 24/00490 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IWYF
Minute : 2025/ Cabinet C
JUGEMENT
DU : 05 Mars 2025
[E] [R]
C/
S.A.S. SFAM S.C.P. BTSG S.E.L.A.R.L. AXYME
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : S.A.S. SFAM S.C.P. BTSG S.E.L.A.R.L. AXYME
Me Marie BOURREL - 23
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [R] né le 15 Mars 1962 à PERIGUEUX (24000), demeurant 1604 Route de la Houssaye - La Valée Castilly - 14330 ISIGNY SUR MER représenté par Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 23
ET :
DÉFENDEURS :
S.A.S. SFAM (RCS Paris 424.736.213), dont le siège social est sis 69-81 rue de la Grande Armée - 75116 PARIS non comparante, ni représentée
S.C.P. BTSG en la personne de Maître [N] [K], liquidateur judiciaire de la SAS SFAM, dont le siège social est sis 15 rue de l’Hôtel de Ville - 92200 NEUILLY SUR SEINE non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. AXYME en la personne de Maître [U] [H], liquidateur judiciaire de la SAS SFAM, dont le siège social est sis 62 boulevard de Sébastopol - 75003 PARIS non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 17 Septembre 2024 Date des débats : 02 Décembre 2024 Date de la mise à disposition : 05 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 avril 2018, Monsieur [E] [R] a souscrit une assurance n°3488552 dite « intégrale pack multimédia » auprès de la société par actions simplifiée SFAM (la société SFAM) avec une cotisation mensuelle de 15,99 euros.
Il a également souscrit aux prestations de service sans engagement avec une cotisation offerte le premier mois, de 3 euros les deux premiers mois suivant la souscription et 4,99 euros les dix mois suivants.
Monsieur [R] a constaté entre le 25 juillet 2018 et le 1er juin 2022 des prélèvements anormaux opérés par la société SFAM sur son compte bancaire pour un montant total indu de 4.597,02 euros.
Après une demande de remboursement restée sans réponse, son assureur protection juridique a mis en demeure par courrier recommandé du 18 octobre 2022 la société SFAM de rembourser les sommes indument prélevées.
Après échec d'une tentative préalable de médiation, Monsieur [R] a fait citer le 1er février 2024 la société SFAM à comparaître devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d’obtenir sa condamnation à lui régler : à titre principal, la somme de 3.395,51 euros au titre des prélèvements injustifiés avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,à titre subsidiaire, la somme de 2.930,40 euros au titre des prélèvements injustifiés avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,en tout état de cause, la somme de 1.500 euros au titre des dommages et intérêts au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] fait valoir, à titre principal, que la société SFAM ne pouvait modifier unilatéralement le contrat et demande le remboursement des sommes indument prélevées. Il soutient qu'il n'a jamais été informé de l'évolution de son contrat d'assurance et n'a jamais accepté une telle évolution. À titre subsidiaire, il expose qu'aux termes de son courrier en date du 1er décembre 2022, la société SFAM s'est engagée à lui rembourser la somme de 2.930,40 euros ce qui constitue une reconnaissance de dette.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 24 avril 2024, la liquidation judiciaire de cette société a été prononcée et la SCP BTSG prise en la personne de Me [N] [K] et la Selarl AXYME prise en la personne de Me [U] [H] ont été désignées en qualité de liquidateurs.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024 et renvoyée à l'audience du 02 décembre 2024 pour permettre à Monsieur [R] de mettre en cause les liquidateurs judiciaires représentant la société SFAM.
Les 31 octobre et 07 novembre 2024, Monsieur [R] a dénoncé l'assignation et mis en cause les liquidateurs.
L'affaire a été rappelée et retenue à l'audience du 02 décembre 2024.
À cette audience, Monsieur [R], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, la jonction des procédures et que le présent jugment soit déclaré commun aux liquidateurs représentant la société SFAM.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la société SFAM n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
Bien que régulièrement assignée à domicile, la SCP BTSG prise en la personne de Me [N] [K] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la SELARL AXYME prise en la personne de Me [U] [H] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradi