3ème chambre civile, 5 mars 2025 — 24/00496

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 3ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300

N° RG 24/00496 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IWYP

Minute : 2025/ Cabinet C

JUGEMENT

DU : 05 Mars 2025

[L] [Z]

C/

S.A.S. KEOLIS CAEN MOBILITES

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Philippe SALMON - 70

Copie certifiée conforme délivrée le :

à : M. [L] [Z]

Me Philippe SALMON - 70

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [Z] né le 13 Août 1980 à LE HAVRE (76600), demeurant 265 Avenue du 8 mai 1945 - 76610 LE HAVRE comparant en personne

ET :

DÉFENDEUR :

S.A.S. KEOLIS CAEN MOBILITES, dont le siège social est sis 2 Avenue des Etangs - 14123 FLEURY SUR ORNE représentée par Me Philippe SALMON, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70 substitué par Me Soizic MORTAIGNE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sandrine ENGE, Juge Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 17 Septembre 2024 Date des débats : 02 Décembre 2024 Date de la mise à disposition : 05 Mars 2025 EXPOSÉ DU LITIGE

Selon les déclarations de Monsieur [L] [Z], agent commercial de conduite au sein de la société KEOLIS, celui-ci a prêté son vélo à un ami qui, le 1er juillet 2023, lors d'un trajet sur le réseau de transport Twisto exploité par la société KEOLIS CAEN MOBILITES, a laissé le vélo attaché dans la rame de tramway ayant perdu les clefs de l’antivol.

Le 03 juillet 2023, une annonce est publiée sur la plateforme des objets égarés Ilost du site Twisto.fr.

Le 17 juillet 2023, le vélo n'ayant fait l'objet d'aucune réclamation, l'annonce est retirée, le vélo stocké aux archives puis remis à une association.

Le 15 août 2023, Monsieur [Z] a adressé une réclamation écrite au service clients Twisto, précisant ne pas avoir pu accomplir les démarches plus tôt étant en congés et en sollicitant la restitution de son vélo ou son remboursement.

Les démarches amiables engagées entre les parties n’ont pas abouti.

C'est dans ce contexte que par requête enregistrée au greffe le 02 février 2024, Monsieur [Z], après échec d'une tentative préalable de conciliation, a saisi le tribunal judiciaire de Caen en vue d’obtenir la condamnation de la société KEOLIS CAEN MOBILITES au paiement des sommes de 500 euros au titre de son préjudice matériel et de 800 euros au titre de dommages et intérêts.

L'affaire appelée à l'audience du 17 septembre 2024 a été renvoyée et retenue à l'audience du 02 décembre 2024.

À l'audience, les parties ont comparu.

Monsieur [Z], comparant en personne, maintient ses demandes et sollicite la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral. À l'appui de ses demandes, il fait valoir s'être rendu à l'agence KEOLIS située dans le centre ville dès le 18 juillet 2023 date à laquelle l'hôtesse lui a conseillé de consulter la plateforme des objets égarés, il soutient avoir consulté en vain à plusieurs reprises la plateforme et qu'étant en congés il était dans l'impossibilité de faire une réclamation plus tôt. Il reproche à la société KEOLIS de ne pas avoir respecté la procédure prévue pour les objets égarés laquelle prévoit la conservation des objets perdus pendant un délai de 5 semaines.

En réponse, aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société KEOLIS, représentée par son conseil, demande au tribunal : à titre principal, le débouté de Monsieur [Z] de ses demandes,à titre subsidiaire, la réduction dans les plus amples proportions, de sa demande sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civilele paiement de la somme de 500 euros en remboursement du prix du vélo et de ses accessoires et le débouté du surplus de ses demandes,en tout état de cause sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle s’oppose à la demande en paiement estimant que Monsieur [Z] est le seul responsable de la perte de son vélo et qu'il ne rapporte pas la preuve d'une faute à son égard. Elle fait valoir qu'elle a mise en place une procédure interne pour la conservation des objets trouvés qui a été respectée et que conformément à son règlement interne elle n'est nullement responsable des objets perdus, volés ou détériorés sur l'ensemble du réseau Twisto.

Subsidiairement, elle fait valoir que Monsieur [Z] ne saurait prétendre à une indemnisation à hauteur de la valeur à l'état neuf d'un vélo acquis il y a 14 ans et qu'il ne démontre pas que les accessoires dont il demande l'indemnisation étaient sur le vélo lorsqu'il a été laissé dans le tramway. Elle conclut qu'il y a lieu de tenir compte de la faute de Monsieur [Z] dans la réalisation de son dommage en abandonnant la vélo dans le tramway.

À l'issue de l'audience, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par