3ème chambre civile, 5 mars 2025 — 24/03823
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300
N° RG 24/03823 - N° Portalis DBW5-W-B7I-JAF5
Minute : 2025/ Cabinet C
JUGEMENT
DU : 05 Mars 2025
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[E] [Y] [H] [N]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Maître Hélène ROULLIN - 122
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : Maître [C] [S] - 122 M. [E] [Y] Mme [H] [N] Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES - RCS PARIS 824 541 148, dont le siège social est sis 19/21 quai d’Austerlitz - 75013 PARIS représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au Barreau de PARIS, substitué par Maître Hélène ROULLIN, avocat au Barreau de CAEN, vestiaire : 122
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [Y], demeurant 1 Rue de l’Eglise - Logement n°1-6 - 14700 SAINT PIERRE CANIVET non comparant, ni représenté
Madame [H] [N], demeurant 1 Rue de l’Eglise - Logement n°1-6 - 14700 SAINT PIERRE CANIVET non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 02 Décembre 2024 Date des débats : 02 Décembre 2024 Date de la mise à disposition : 05 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé conclu de manière dématérialisée en date des 20 et 21 décembre 2023, avec effet au 29 décembre 2023, la SC [V] G & P & Co, représentée par son gérant Monsieur [K] [V], a donné à bail à Monsieur [E] [Y] et Madame [H] [N] un logement à usage d’habitation situé 1 rue de l’église – logement 1-6 – 14700 Saint-Pierre-Canivet, moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 553 euros, outre une provision mensuelle pour charges de 27 euros.
Par acte sous seing privé du 21 décembre 2023, la société Action logement services intervenant au titre de la garantie Visale, s’est portée caution solidaire du paiement des loyers et charges par les locataires dans la limite de 36 mensualités de loyers et charges, sur la durée totale du bail, renouvellement éventuel inclus.
S’estimant créancière de loyers et de charges réglés en sa qualité de caution, la société Action logement services, a fait délivrer le 17 juillet 2024 à Monsieur [Y] et Madame [N] un commandement de payer la somme en principal de 1.837 euros au titre des loyers et charges impayés au 14 juin 2024, terme de juin 2024 inclus.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, la société Action logement services a fait assigner Monsieur [Y] et Madame [N] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de : déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs des preneurs, ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] et Madame [N] ainsi que, de tous occupants de leur chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique, fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges, condamner solidairement Monsieur [Y] et Madame [N] à lui payer : * la somme de 2.599 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 juillet 2024 sur la somme de 1.837 euros et pour le surplus, à compter de l’assignation, * les indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, * la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement de tous les dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
À l’audience du 2 décembre 2024, la société Action logement services, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et actualise sa demande en paiement au titre de la dette locative à la somme en principal de 3.759 euros, arrêtée au 25 novembre 2024.
Monsieur [Y] et Madame [N], ne comparaissent pas et ne se font pas représenter, bien qu’ayant tous deux été assignés par acte de commissaire de justice remis par dépôt à étude.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 5 mars 2025.
MOTIFS
Sur la non-comparution des défendeurs
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’action subrogatoire en paiement de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation
En vertu des articles 2308 et 2309 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ; la caution a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les