3ème chambre civile, 5 mars 2025 — 24/03893
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300
N° RG 24/03893 - N° Portalis DBW5-W-B7I-JAK3
Minute : 2025/ Cabinet C
JUGEMENT
DU : 05 Mars 2025
[M] [B]
C/
S.A.S. DT CONSEILS (ELYA ENERGIE)
Copie exécutoire délivrée le :
à : S.A.S. DT CONSEILS (ELYA ENERGIE)
Me Dorian SAINT-LÉGER - 15
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : S.A.S. DT CONSEILS (ELYA ENERGIE)
Me Dorian SAINT-LÉGER - 15
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [B] né le 26 Septembre 1950 à FLEURY SUR ORNE (14123), demeurant 8 Route de Sermentot - 14310 VILLY-BOCAGE représenté par Me Dorian SAINT-LÉGER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 15 substitué par Me Denis LESCAILLEZ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 15
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.S. DT CONSEILS (ELYA ENERGIE) - RCS CRETEIL 833 404 296, dont le siège social est sis 5 Place des Marseillais - 94220 CHARENTON LE PONT non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 02 Décembre 2024 Date des débats : 02 Décembre 2024 Date de la mise à disposition : 05 Mars 2025 EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant devis établi 05 mai 2022, Monsieur [M] [B] a confié à la société par actions simplifiée DT CONSEILS, exerçant sous l'enseigne ELYA ENERGIE, l'installation d'une pompe à chaleur et d'un chauffe-eau thermodynamique, le montant des travaux objets de ce devis s'élevant à la somme de 20.900 euros selon le devis modifié du 23 juin 2022.
Le 15 juillet 2022, Monsieur [B] a contracté un prêt auprès de la société anonyme DOMOFINANCE pour financer les travaux.
Suivant acte de commissaire de Justice en date du 03 octobre 2024, se plaignant de l'inexécution partielle de ses prestations par sa co-contractante et après échec d'une tentative préalable de conciliation, Monsieur [B] a fait assigner la société ELYA ENERGIE devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de condamnation à lui régler les sommes de 6.200 euros en réparation de son préjudice financier, 500 euros en réparation de son préjudice moral et 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 02 décembre 2024.
À l'audience, Monsieur [B], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
À l'appui de ses prétentions, il prétend que la société ELYA ENERGIE engage sa responsabilité en raison de l'inexécution de son mandat. Il précise que la société était titulaire d'un mandat administratif et financier pour solliciter l'aide CEE et «MaPrimeRénov» auprès de l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH). Il soutient que conformément au devis il était éligible à l'aide CEE et à la prime «MaPrimeRénov» et que la société ELYA ENERGIE n'a jamais réalisé les démarches nécessaires auprès de l' ANAH. Il conclut que la société ELYA ENERGIEa commis une faute dans la gestion de son mandat, il sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 6.200 euros correspondant au montant de la prime attendue.
La société ELYA ENERGIE n'a pas pas comparu et n'a pas été représentée de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 469 du code de procédure civile.
À l'issue de l'audience, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 05 mars 2025.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1991 du même code dispose que le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Enfin, en application de l’article 1992 du code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Ainsi, si le mandataire est présumé en faute du seul fait de l’inexécution de son mandat, cette présomption ne s’étend pas à la mauvaise exécution de celui-ci laquelle doit être prouvée par le mandant qui l’allègue. Aux termes des articles 1984 et 1985 du code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire. La preuve d'un mandat ne peut être