3ème chambre civile, 5 mars 2025 — 24/03723

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 3ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300

N° RG 24/03723 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I74V

Minute : 2025/ Cabinet C

JUGEMENT

DU : 05 Mars 2025

[O] [V]

C/

Société SUPER U CAEN BEAULIEU

Copie exécutoire délivrée le :

à : M.

Me Loïck LEGOUT - 27

Copie certifiée conforme délivrée le :

à : M. [O] [V]

Me Loïck LEGOUT - 27

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [V] né le 23 Avril 1958 à BERNIERES SUR MER (14990), demeurant 8 Rue Eugène Delacroix - 14790 FONTAINE ETOUPEFOUR comparant en personne

ET :

DÉFENDEUR :

SAS CAENAL, exerçant sous l’enseigne SUPER U CAEN BEAULIEU, dont le siège social est sis ZAC de BEAULIEU, 7 Rue Robert Kaskoreff - 14000 CAEN représentée par Me Loïck LEGOUT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 27

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sandrine ENGE, Juge Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 02 Décembre 2024 Date des débats : 02 Décembre 2024 Date de la mise à disposition : 05 Mars 2025 EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant contrat de location en date du 24 janvier 2023, Monsieur [O] [V] a pris en location auprès de la SAS CAENAL, exerçant son activité sous l'enseigne SUPER U CAEN BEAULIEU un véhicule utilitaire Mercèdes sprinter immatriculé FZ-641-YF pour une durée de quatre heures.

Monsieur [V] a restitué le véhicule endommagé.

Le 26 janvier 2023, la société SUPER U a débité sur le compte bancaire de Monsieur [V] la somme de 1.200 euros correspondant au montant de la franchise restant à sa charge.

Par requête enregistrée au greffe le 24 septembre 2024, Monsieur [V], se plaignant de l'inexécution de son obligation légale d'information de la possibilité de souscrire une option « rachat de franchise » par sa co-contractante, et après échec d'une tentative préalable de conciliation, a saisi le tribunal judiciaire de Caen, sur le fondement de l'article L.111-5 du code de la consommation, en vue d’obtenir la condamnation de la société SUPER U au paiement des sommes de 900 euros en remboursement de la différence du montant de la franchise.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 02 décembre 2024.

À cette audience, Monsieur [V], comparant en personne, maintient sa demande.

À l'appui de sa demande, il fait valoir que la société SUPER U n'a pas respecté ses obligations légales.

Il soutient que la preuve du refus de souscrire l'option de rachat de franchise pèse sur sa co-contractante qui ne peut faire la preuve de la reconnaissance que l'information précontractuelle a été donnée.

Dans ses conclusions n°1 développées oralement à l'audience, la société SUPER U, représentée par son conseil, demande au tribunal de : débouter Monsieur [V] de la totalité de ses demandes,de le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient que le contrat signé par Monsieur [V] stipule le montant de la franchise de 1.200 euros et démontre qu'il n'a pas coché la case correspondant à l'option pour le rachat de franchise, elle en déduit que Monsieur [V] a fait un choix en toute connaissance de cause.

Elle affirme que ce dernier pensait qu'en cas de sinistre, ayant réglé la location au moyen de sa carte bancaire, il obtiendrait le remboursement de la franchise de sa banque.

Elle fait valoir que Monsieur [V] a apposé sa signature au bas des conditions générales figurant au verso du contrat de location, qu'il a accepté de laisser l'empreinte de sa carte bancaire pour le montant déclarée de la franchise, a donné son accord pour que sa carte bancaire soit débitée du montant de la franchise et qu'il a remis en cause le principe et le montant de la franchise lorsque sa banque lui a opposé une exclusion contractuelle visant les véhicules supérieurs à 8 m3 pour refuser le remboursement du montant de la franchise.

À l'issue de l'audience, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 05 mars 2025.

MOTIFS

Sur la demande de remboursement

L’article L.111-1 du code de la consommation dispose que, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ; 2° le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L.112-1 à L.112-4-1 ; 3° en l’absence d’exécution