3ème chambre civile, 5 mars 2025 — 24/03963

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300

N° RG 24/03963 - N° Portalis DBW5-W-B7I-JAUI

Minute : 2025/ Cabinet C

JUGEMENT

DU : 05 Mars 2025

S.C.I. TRE

C/

[N] [U]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Thomas LECLERC - 31

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :

M. [N] [U]

Me Thomas LECLERC - 31

JUGEMENT

DEMANDEUR :

S.C.I. TRE - RCS CAEN D 443 953 716, dont le siège social est sis 10 Rue des Jacobins - 14000 CAEN représentée par Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 31

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [U] né le 19 Août 1972 à ALENCON (61000), demeurant 827 Boulevard du Grand Parc - Résidence Elyau - RDC - Appartement 133 - 14200 HEROUVILLE ST CLAIR non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sandrine ENGE, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 02 Décembre 2024 Date des débats : 02 Décembre 2024 Date de la mise à disposition : 05 Mars 2025 EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé conclu de manière dématérialisée en date du 11 avril 2024, avec effet au 17 avril 2024, la SCI TRE, en son gérant M. [G] [K], représentée par son mandataire l’agence immobilière Joly, a donné à bail à Monsieur [N] [U] un logement à usage d’habitation situé 827 boulevard du grand parc – RDC – n° 133 – 14200 Hérouville-Saint-Clair, moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 570 euros, outre une provision mensuelle pour charges de 130 euros.

Par acte extrajudiciaire du 25 juillet 2024, notifié par voie électronique à la CCAPEX le 2 août 2024, la SCI TRE a fait délivrer au locataire un commandement d’avoir à payer la somme en principal de 2.956,37 au titre des loyers et charges impayés au 16 juillet 2024, terme de juillet 2024 inclus.

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, notifié par voie électronique à la préfecture du Calvados le 1er octobre 2024, la SCI TRE a fait assigner Monsieur [U] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de : - constater la résiliation du contrat de location qui lui a été consenti, à compter du 25 septembre 2024 et dire que la location a cessé de plein droit ; - en conséquence, prononcer son expulsion des lieux, tant de sa personne que de tous occupants de son chef et de ses biens ; - dire que faute pour lui de libérer les lieux occupés, il pourra y être contraint par toutes voies et moyens de droit et notamment avec le concours de la force publique si besoin est ; - dire que l’indemnité qui sera due à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective et la restitution des clés sera égale au montant du loyer en cours et des charges ; - condamner Monsieur [U] au paiement des sommes suivantes : *2.956,37 euros correspondant aux loyers et charges arrêtés au 17 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, ainsi que les loyers échus ou à échoir dus jusqu’au jour de la résiliation du bail ; *500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens, qui comprendront le coût du commandement et de l’assignation.

À l’audience du 2 décembre 2024, au cours de laquelle l’affaire a été appelée, la SCI TRE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, tout en actualisant sa demande en paiement au titre de la dette locative à la somme de 4.356,37 euros, selon décompte arrêté au 19 novembre 2024, terme de novembre 2024 inclus.

Monsieur [U], bien qu’ayant été assigné par acte de commissaire de justice remis par dépôt à étude, ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.

Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 5 mars 2025.

MOTIFS

Sur le défaut de comparution du défendeur

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande en résolution du bail

Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En application de l’article 24-II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant