JCP- Juge Ctx Protection, 20 février 2025 — 24/00320

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP- Juge Ctx Protection

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 24/00320 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRNV

NAC : 5AA 0A

JUGEMENT

Du : 20 Février 2025

Monsieur [Z] [U], rep/assistant : Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, Madame [X] [U], rep/assistant : Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE

C /

Monsieur [C] [G], Madame [R] [F], rep/assistant : Me Caroline MEYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

GROSSE DÉLIVRÉE

LE :

A : Me Olivier LE GAILLARD

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE :

A : Me Olivier LE GAILLARD Me Caroline MEYER

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;

Après débats à l'audience du 09 Janvier 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 20 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEURS :

Monsieur [Z] [U] 4 rue Francis 97419 LA POSSESSION représenté par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE

Madame [X] [U] 4 rue Francis 97419 LA POSSESSION représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [C] [G] 65 rue Verlaine 63100 CLERMONT-FERRAND comparant en personne

Madame [R] [F] 65 rue Verlaine 63100 CLERMONT-FERRAND représentée par Me Caroline MEYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous-seing privé non daté avec effet au 8 juin 2020, Monsieur [Z] [U] et Madame [X] [U] ont donné à bail à Monsieur [C] [G] et à Madame [R] [F] un logement situé 65, rue Verlaine à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 880,00 €, provision sur charges comprise.

Madame [R] [F] a déposé le 9 novembre 2020 un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 17 décembre 2020. La Banque de France a orienté le dossier de Madame [F] vers une procédure de redressement personnel sans liquidation judiciaire. Ces mesures imposées ont été validées par la Banque de France et sont entrées en application le 11 février 2021. A cette date, la dette de loyer effacée était de 609,24 €.

Monsieur [C] [G] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 10 juin 2021. La Banque de France a orienté le dossier de Monsieur [G] vers une procédure de redressement personnel sans liquidation judiciaire. Ces mesures imposées ont été validées par la Banque de France et sont entrées en application le 5 août 2021. A cette date, la dette de loyer effacée était de 600,24 €.

La Commission de Surendettement des Particuliers du Puy-de-Dôme précisait à Monsieur [C] [G] et à Madame [R] [F] que si, pendant les deux ans qui suivent la décision d’effacement total des dettes, le locataire paie son loyer et ses charges aux termes convenus, le bail est maintenu. A défaut, il est automatiquement résilié et le bailleur peut reprendre l’exécution de la procédure d’expulsion.

Les bailleurs indiquent que Monsieur [C] [G] et Madame [R] [F] ne s’étant pas acquittés des loyers, il leur a été adressé, le 14 décembre 2023, une mise en demeure à chacun.

La dette n’ayant pas été régularisée, le 22 décembre 2023, les bailleurs ont fait signifier, à chacun des locataires, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3.306,76 € en ce qui concerne Monsieur [G] et pour un montant en principal de 2.697,52 € en ce qui concerne Madame [F].

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [C] [G] et de Madame [R] [F] le 22 décembre 2023

Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2024, Monsieur [Z] [U] et Madame [X] [U] ont fait assigner Monsieur [C] [G] et Madame [R] [F] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir : - constater que Monsieur [C] [G] et Madame [R] [F] n’ont pas régularisé les causes du commandement de payer qui leur a été signifié dans le délai des deux mois impartis par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; - constater en principal l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux faute pour les locataires de s'être acquittés des causes du commandement dans le délai de deux mois ; - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquement par les locataires à leurs obligations et notamment à celle de payer les loyers ; - ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ; - condamner solidairement Monsieur [C] [G] et Madame [R] [F] à leur payer la somme de 4.131,22 € au titre de l’arriéré de loyer et des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire ; - condamner Monsieur [C] [G] à la somme de 609,24 € au titre de l’arriéré de loyer et des indemnités d’occupation ; Soit un total d