JLD, 4 mars 2025 — 25/00471
Texte intégral
N° RG 25/00471 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGOA N° MINUTE : 25/00186
COUR D’APPEL DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 04 Mars 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Jeanne SEICHEPINE, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Madame Agathe LEFEVRE, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant : DEMANDEUR [M] [W] [Adresse 1] [Localité 3] né le 30 Décembre 1963 à [Localité 8] représenté par Me Alexandre COZZOLINO, avocat au barreau de METZ DÉFENDEUR CHS DE [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 2] non comparante, ni représentée
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 3 mars 2025 ;
[M] [W] a fait l'objet d'une hospitalisation sous contrainte pour péril imminent, au sein du Centre hospitalier de [Localité 6], le 18 décembre 2020. Cette hospitalisation a été maintenue selon ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Metz en date du 29 décembre 2020.
[M] [W] bénéficie d'un programme de soins selon décision du Directeur d’établissement du 12 janvier 2021.
Par requête arrivée au greffe du juge des libertés et de la détention le 26 février 2025, [M] [W] a formé une demande de levée de la mesure de soins sous contrainte, en indiquant que l’hôpital ne respecte pas ses droits lorsqu’il demande de supprimer le « contrat de soins ».
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les réquisitions du Procureur de la République, en date du 3 mars 2025, favorable au maintien du programme de soins ;
Vu le débat contradictoire en date du 4 mars 2025, auquel [M] [W] n’a pas comparu ;
MOTIFS
Le juge judiciaire doit apprécier le bien-fondé d’une mesure de soins psychiatriques contraints au regard notamment de l’existence et de la réalité des troubles mentaux, de la nécessité des soins, et de ce que les troubles mentaux ne rendent pas impossible le consentement à des soins libres conformément à l’article L. 3211-2 du code de la santé publique.
Le directeur d'établissement verse aux débats : la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 7] du 29 décembre 2020 autorisant la poursuite de l'hospitalisation à temps complet au-delà de la précédente période de 12 jours, suite à l’hospitalisation pour péril imminent de [M] [W] selon décision du Directeur d’établissement du 18 décembre 2020, le programme de soins établi le 12 janvier 2021 par le Docteur [X] [C], le décision du Directeur d’établissement du 12 janvier 2021 maintenant l’hospitalisation sans consentement sous la forme d’un programme de soins, et sa notification le même jour, l’avis du collège en date du 4 décembre 2024, concluant au maintien du programme de soins, le certificat mensuel du 19 février 2025 établi par le Docteur [N] [Y], la décision du Directeur d’établissement du 19 février 2025 maintenant le programme de soins pour une durée d’un mois.
[M] [W] a été admis en hospitalisation à temps complet pour péril imminent le 18 décembre 2020 pour « agitation et agressivité, propos délirants et refus de soins ».
Il a bénéficié à compter du 12 janvier 2021 d’un programme de soins, qui prévoit selon le certificat du 19 janvier 2025 des consultations médicales tous les trois mois au CMP d’[Localité 5], des entretiens infirmiers à la demande du patient et des injections d’un traitement neuroleptique à action prolongée réalisée par des infirmiers libéraux.
Dans son avis du 4 décembre 2024, le collège constatait que l’état clinique de [M] [W] est stable depuis plusieurs années mais que persiste une symptomatologie résiduelle consistant en un syndrome délirant de persécution à bas bruit. Le collège notait qu’une rupture de soins engendrerait une aggravation de ce syndrome délirant et des troubles du comportement réactionnels. Le collège relevait en outre que [M] [W] reste peu conscient de ses troubles et exprime à nouveau sa conviction de ne pas avoir besoin de soins psychiques. Il concluait au maintien du programme de soins dont le cadre structurant est nécessaire pour favoriser la continuité des soins ambulatoires et le maintien de la stabilité clinique acquise.
Dans le certificat du 19 février 2025, le médecin relevait que l’état clinique de [M] [W] est stable et inchangé mais que ce dernier reste partiellement anosognosique de ses troubles et que son adhésion aux soins reste précaire, ce qui nécessite le maintien du programme de soins.
Dans son courrier, [M] [W] se plaint que ses droits ne sont pas respectés et apparait demander la fin du programme de soins, mais ne précise pas exactement ses dires. Il ne communique aucun document, notamment des pièces médicales qui pourraient remettre en cause les derniers certificats médicaux et démontrer que le programme de soins ne se justifie plus. Il résulte des éléments médicaux communiqués que le maint