JLD, 4 mars 2025 — 25/00483

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

N° RG 25/00483 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGTL N° MINUTE : 25/00189

COUR D’APPEL DE [Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION

ORDONNANCE DU 04 Mars 2025

HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

Devant nous, Madame Jeanne SEICHEPINE, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Madame Agathe LEFEVRE, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;

Vu la procédure opposant : DEMANDEUR [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [F] [J] [Adresse 1] [Localité 4] née le 05 Juin 1969 à [Localité 7] comparante en personne assistée de Me Alexandre COZZOLINO, avocat au barreau de METZ

Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 3 mars 2025 ;

Vu la requête reçue au greffe le 28 février 2025, par laquelle l'Agence Régionale de la Santé Grand Est – Département SPSC Pôle Metz, agissant pour le compte du Préfet de la Moselle, a saisi le Tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet [F] [J], depuis le 22 février 2025 (contrôle à 12 jours) ;

Vu le certificat médical établi le 22 février 2025 par le Docteur [C] [I] ;

Vu l’arrêté municipal pris le 22 février 2025 par le Maire de [Localité 11] décidant d’une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement de [F] [J] et la notification ou l’information donnée à la personne le 24 février 2025 ;

Vu l’arrêté préfectoral pris par Monsieur le Préfet de la Moselle et daté du 22 février 2025 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de [F] [J] et la notification ou l’information donnée à la personne le 24 février 2025 ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 22 février 2025 par le Docteur [M] [H] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 24 février 2025 par le Docteur [L] [K] ;

Vu l’arrêté préfectoral pris par Monsieur le Préfet de la Moselle et daté du 25 février 2025 et la notification ou l’information donnée à la personne le 27 février 2025 ;

Vu l’avis motivé rédigé le 27 février 2025 par le Docteur [L] [K] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 3 mars 2025, favorable au maintien de la mesure ;

Vu le débat contradictoire en date du 4 mars 2025 ;

Vu les articles L.3211-1 et suivants, L.3213-1 et suivants du code de la santé publique ;

FAITS ET MOYENS DES PARTIES

[F] [J] a été hospitalisée à l’EPSM de [Localité 10] sans son consentement le 22 février 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.

Le certificat médical établi le 22 février par le Docteur [I] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « troubles psychopathologiques actifs et évolutifs, en relation avec un aménagement de type psychotique dans la personnalité du registre schizophrénique. On note dans l’examen clinique des rires immotivés associés à des troubles de l’affectivité, et la production d’une dynamique délirante de la pensée de type mystique. A l’entendre, elle développe une position de rupture thérapeutique, évoque le port habituel d’un couteau lorsqu’elle se déplace dans la ville parce qu’elle affirme être victime de délits des faciès récurrents. SPDRE nécessaire ». Était constaté le risque d’atteinte à la sûreté des personnes et l’ordre public.

Les certificats médicaux postérieurs établis pendant la période d’observation rappelaient que [F] [J] a été hospitalisé en raison de troubles du comportement sur la voie publique et possession d’arme blanche devant une église, propos délirants à thématique mystique.

Le 22 février, le Docteur [H] constatait que la patiente est calme mais que le contact est étrange, qu’elle est visiblement méfiante et s’exprime à voix basse avec présence de barrages et d’un discours totalement désorganisé. [F] [J] relate des phénomènes hallucinatoires visuels et acoustico-verbaux et son discours comporte des éléments délirants. Le médecin notait l’absence de conscience des troubles et de capacité à consentir aux soins.

Le 24 février, le Docteur [K] constatait que [F] [J] exprime avec réticence, des préoccupations mystiques floues, mal organisées, étranges et déréelles, qu’elle reconnaissait à demi-mots une consommation de toxiques illégaux. Le médecin concluait qu’une observation complémentaire était requise.

Les médecins concluaient que la prise en charge de [F] [J] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.

Dans l’avis motivé daté du 27 février 2025, le Docteur [K] notait que lors de l’entretien du jour, [F] [J] tient des propos décousus, évasif, flous, discordants qui semblent procéder à la fois d’une diffluence schizophrénique de la pensée, de la réticence et de la modestie intellectuelle. Il concluait que les effets positifs du traitement sont encore insuffisants pour permettre