JLD, 4 mars 2025 — 25/00406
Texte intégral
N° RG 25/00406 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LF52 N° MINUTE : 25/193
COUR D’APPEL DE [Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 04 Mars 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Jeanne SEICHEPINE, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Madame Agathe LEFEVRE, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant : DEMANDEUR CHS DE [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [G] [D] [N] Sans domicile fixe né le 14 Janvier 1971 à [Localité 5] représenté par Me Alexandre COZZOLINO, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 3 mars 2025 ;
Madame [C] [U], tiers demandeur et chargée de la mesure de curatelle, convoquée à l’audience, n’a pas comparu.
Vu la requête reçue au greffe le 17 février 2025, par laquelle le Directeur du Centre Hospitalier de LORQUIN a saisi le Tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet [G] [D] [N], majeur protégé sous le régime de la curatelle, depuis le 23 février 2024 (contrôle à 6 mois) ;
Vu la procédure d’hospitalisation complète sur décision du Directeur d’établissement débutée le 23 février 2024 ;
Vu la dernière ordonnance du juge judiciaire maintenant cette mesure d’hospitalisation complète en date du 5 septembre 2024 ;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes : . le 26 août 2024 par le Docteur [J] [M], . le 25 septembre 2024 par le Docteur [J] [M], . le 25 octobre 2024 par le Docteur [J] [M], . le 26 novembre 2024 par le Docteur [E] [X], . le 24 décembre 2024 par le Docteur [J] [M], . le 7 janvier 2025 par le Docteur [J] [M], . le 9 janvier par le Docteur [Y] [R], . le 24 janvier 2025 par le Docteur [Y] [R], . le 24 février 2025 par le Docteur [Y] [R],
Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signées et notifiées (ou information donnée) aux dates suivantes : . le 26 août 2024, notifiée le même jour, . le 25 septembre 2024, notifiée le lendemain, . le 25 octobre 2024, notifiée le lendemain, . le 26 novembre 2024, notifiée le lendemain, . le 24 décembre 2024, notifiée le même jour, . le 7 janvier 2025, notifiée le 9 janvier, . le 9 janvier 2025, notifiée le lendemain, . le 24 janvier 2025, notifiée le lendemain, . le 24 février 2025, notifiée le même jour ;
Vu le certificat médical de transfert en date du 7 janvier 2025 ;
Vu l’avis du collège en date du 24 février 2025 ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 3 mars 2025, favorable au maintien de la mesure ;
Vu le débat contradictoire en date du 4 mars 2025 ;
Vu l’absence de [G] [D] [N] qui indiquait le 28 février 2025 ne pas vouloir être présent à l’audience ;
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
[G] [D] [N] était hospitalisé à l’EPSM de [Localité 6] sans son consentement, à la demande d’un tiers, le 23 février 2024 sur la base d’un certificat médical établi par le Docteur [M] faisant état de symptomatologie négative assez importante avec repli sur soi et apragmatisme.
Le patient avait été précédemment hospitalisé à la demande du représentant de l'Etat le 15 juin 2023, la mesure étant levée pour permettre un accompagnement social.
Cette décision était régulièrement confirmée par le juge judiciaire. La dernière ordonnance rendue par le juge était signée le 5 septembre 2024.
L’hospitalisation complète de [G] [D] [N] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Selon les derniers certificats médicaux établis, les médecins concluaient à la nécessité de poursuivre les soins. Dans le certificat médical du 24 février 2025, le médecin rappelait que [G] [D] [N] est suivi pour une schizophrénie paranoïde en rémission et qui présente une dangerosité psychiatrique avec des passages à l’acte hétéro-agressifs, qui ont nécessité deux passages en Unité de Soins Intensifs Psychiatriques (USIP) en mars et juin 2023 et des réajustements du traitement. Le médecin relève une évolution favorable de l’état psychique, avec une disparition du délire et des hallucinations mais la persistance de signes négatifs de la pathologie schizophrénique, associé à une régression comportementale (incurie, reste à l’écart des autres patients). Le médecin notait que [G] [D] [N] consent à la prise des médicaments mais n’adhère pas au projet social proposé, notamment une pension de famille ou une famille d’accueil thérapeutique, déclarant ne vouloir qu’un appartement meublé alors qu’il est dans l’incapacité de vivre seul. Aux termes de l’avis