JLD, 4 mars 2025 — 25/00464

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

N° RG 25/00464 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGL7 N° MINUTE : 25/00184

COUR D’APPEL DE [Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION

ORDONNANCE DU 04 Mars 2025

HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

Devant nous, Madame Jeanne SEICHEPINE, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Madame Agathe LEFEVRE, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;

Vu la procédure opposant : DEMANDEUR CHS DE [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 3] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [L] [S] [Adresse 1] [Localité 2] née le 24 Février 2004 à [Localité 6] (CHINE) comparante en personne assistée de Me Alexandre COZZOLINO, avocat au barreau de METZ

Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 3 mars 2025 ;

Monsieur [J] [S], tiers demandeur, convoqué(e) à l’audience, n’a pas comparu.

Vu la requête reçue au greffe le 26 février 2025, par laquelle le Directeur de l’EPSM de METZ-JURY a saisi le Tribunal judiciaire de METZ aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet [L] [S], depuis le 21 février 2025 (contrôle à 12 jours) ;

Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [L] [S] présentée par [J] [S] le 20 février 2025 en qualité de père de l'intéressée ;

Vu le certificat médical initial établi le 21 février 2025 par le Docteur [F] [N] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;

Vu la décision du Directeur de l’EPSM de [Localité 8]-[Localité 7] en date du 21 février 2025 prononçant l’admission de [L] [S] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 21 février 2025 ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 21 février 2025 par le Docteur [U] [P] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 24 février 2025 par le Docteur [E] [H] ;

Vu la décision du Directeur de l’établissement en date du 24 février 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [L] [S] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 24 février 2025 ;

Vu l’avis motivé établi le 26 février 2025 par le Docteur [I] [W] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 3 mars 2025, favorables à la poursuite de la mesure ;

Vu le débat contradictoire en date du 4 mars 2025 ;

Vu les articles L.3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

FAITS ET MOYENS DES PARTIES

[L] [S] était hospitalisée à l’EPSM de [Localité 9] sans son consentement le 21 février 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.

Le certificat médical initial établi le 21 février 2025 par le Docteur [N] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « état dépressif avec crises suicidaires majeures, risque de passage à l’acte, absence d’adhésion aux soins possible ».

Les certificats médicaux postérieurs établis pendant la période d’observation rappelaient que la patiente a été hospitalisée pour état dépressif avec crises suicidaires majeures, risque de passage à l’acte et absence d’adhésion aux soins possible.

Le 21 février, le Docteur [P] notait que [L] [S] est coopérante lors de l’entretien, parle à voix basse et étouffée, répond aux questions de manière laconique, n’a pas de discours spontané. Le médecin rappelait que [L] [S] a présenté des passages à l’acte suicidaire itératifs ces derniers mois (le dernier lors d’un séjour à l’hôpital [Localité 4]) et constatait la présence d’idées suicidaires actives scénarisées avec risque important de passage à l’acte.

Le 24 février, le Docteur [H] relevait un bon contact avec une tristesse et que les idées suicidaires restent actives (projection sous un train, saut d’un pont, noyade). Il constatait que [L] [S] exprime peu d’intérêt à la vie, n’allègue pas d’hallucinations et présente un refus de s’alimenter s’inscrivant dans un trouble du comportement alimentaire.

Les médecins concluaient que la prise en charge de [L] [S] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.

Dans l’avis motivé daté du 26 février 2025, le médecin relevait l’absence de contact oculaire, un ralentissement psychomoteur, une voix basse, un ton monocorde, sans expression faciale, un discours relativement superficiel et pauvre en détails, des affects émoussés. [L] [S] décrivait une tristesse de l’humeur, une perte d’envie et un sentiment de vide intérieur, ainsi que des antécédents d’épisode hallucinatoire. Le médecin notait des idées suicidaires par précipitation dans le vide, que [L] [S] ne s’alimente quasiment pas depuis son admission et s’hydrate peu.

A l'audience, [L] [S] déclarait que l’hospitalisation peut être utile et ne s’opposait pas franchement à la poursuite de cette hospitalisation.