2ème Ch Civile Cab 2, 3 mars 2025 — 23/02464
Texte intégral
N° RG 23/02464 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IRM3 Madame [Z] [U] /c Monsieur [M] [B] [S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile
Minute :
N° RG 23/02464 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IRM3
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à le
Délivrance copie certifiée conforme à le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025
dans l’affaire entre :
Madame [Z] [U] épouse [S] née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 10] (UNION SOVIETIQUE) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6]
représentée par Maître Estelle BOUCARD, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 95
- partie demanderesse -
ET
Monsieur [M] [B] [S] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 6]
représenté par Maître Jean-Perre KOIS de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire 34
- partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laetitia PETER, Juge avec l’assistance de Lou-Ann GALERNE, Greffier
A STATUE COMME SUIT : N° RG 23/02464 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IRM3 Madame [Z] [U] /c Monsieur [M] [B] [S]
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [Z] [U] et Monsieur [M] [B] [S] se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 11] (68) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. Les époux ont changé de régime matrimonial le 22 août 2018 par acte établi le 22 août 2018 devant Maître [J] [O], notaire à [Localité 11] (68), afin d’établir le régime de la séparation de biens.
Un enfant est issu de cette union, [S] [H] née le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 11] (68).
Par acte introductif d’instance reçu au greffe le 1er décembre 2023, Madame [Z] [U] épouse [S] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans indiquer le fondement de la demande.
L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a été fixée le 28 mars 2024 au tribunal judiciaire de MULHOUSE.
A cette audience, se sont présentés Madame [Z] [U] épouse [S] assistée par Maître Estelle BOUCARD, avocat au barreau de MULHOUSE et Monsieur [M] [B] [S] assisté par Maître Jean-Pierre KOIS de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE.
Par ordonnance du 26 avril 2024, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état s’est prononcé comme suit sur les mesures provisoires : - attribution à l’épouse de la jouissance du domicile conjugal (bien propre), - exercice conjoint de l'autorité parentale, - résidence principale de l'enfant chez la mère et exercice par le père d’un droit d’accueil en présence constante de la grand-mère paternelle.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions soit aux conclusions récapitulatives conjointes de Madame [Z] [U] épouse [S] et de Monsieur [M] [B] [S] reçues le 17 décembre 2024.
Il en résulte que les parties s'accordent sur le principe du divorce et sur : - la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, - la possibilité pour l’épouse de conserver l’usage du nom marital, - la prestation compensatoire sollicitée par l’époux à hauteur de 5 000 €, - les modalités d’exercice de l’autorité parentale, - l’établissement de la résidence principale de l’enfant et les droits d’accueil de l’autre parent, - l’absence de contribution à l’entretien et à l’éducation sollicitée.
Aux termes de l'article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
L’âge du mineur laissant présumer son absence de discernement, et en l’absence d’éléments permettant d’écarter cette présomption, il n’a pas été demandé aux parties si l’information relative au droit à être entedu dans la présente procédure avait été délivrée.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 décembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 26 avril 2024 ;
DONNE ACTE à Madame [Z] [U] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE