2ème Ch Civile Cab 2, 3 mars 2025 — 23/00221

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2ème Ch Civile Cab 2

Texte intégral

N° RG 23/00221 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IDEF Monsieur [R] [P] /c Madame [C] [E]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 17] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile

Minute :

N° RG 23/00221 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IDEF

Nature de l’affaire :

art. 751 du cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à M. [P] + Mme [E]

le

Délivrance copie certifiée conforme à Me SCHWEITZER + Me LE DORZE le

Extrait exécutoire [12] le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 03 mars 2025

dans l’affaire entre :

Monsieur [R] [P] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 20] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 9]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2022-003345 du 09/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19]) représenté par Me Séverine SCHWEITZER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 76

- partie demanderesse -

ET

Madame [C] [E] épouse [P] née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 18] (MAROC) de nationalité Marocaine [Adresse 8] [Localité 10]

représentée par Me Anissa LE DORZE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 83

- partie défenderesse -

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Laetitia PETER, Juge avec l’assistance de Lou-Ann GALERNE, Greffier

A STATUE COMME SUIT : N° RG 23/00221 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IDEF Monsieur [R] [P] /c Madame [C] [E]

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [R] [P] et Madame [C] [E], se sont mariés le [Date mariage 5] 2013 à [Localité 18] (MAROC) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de cette union, [P] [S] née le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 18] (MAROC) [P] [D] née le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 18] (MAROC).

Par assignation du 26 Janvier 2023 Monsieur [R] [P] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans indiquer le fondement de la demande.

L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a été fixée le 12 mai 2023 au tribunal judiciaire de MULHOUSE.

A cette audience, se sont présentés Monsieur [R] [P] en personne assisté de Me Séverine SCHWEITZER, avocat au barreau de MULHOUSE substituée par Me REIN avocat au barreau de Mulhouse et Madame [C] [E] épouse [P] en personne assistée de Me Anissa LE DORZE, avocat au barreau de MULHOUSE.

Par ordonnance du 12 juin 2023, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état s’est prononcé comme suit sur les mesures provisoires :

- exercice conjoint de l'autorité parentale, - résidence principale des enfants chez la mère et exercice par le père d’un droit de visite en espace de rencontre, - rejet de la demande de contribution à l’entretien et l’éducation au regard de la situation économique du père en raison de son état d’impécuniosité et ce jusqu’à retour à meilleure situation financière.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions soit aux conclusions récapitulatives de Monsieur [R] [P] , reçues le 17 décembre 2024 et aux dernières écritures de Madame [C] [E] épouse [P] reçues le 16 octobre 2024.

Il en résulte que les parties s'accordent sur le principe du divorce et sur : - la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, - les modalités d’exercice de l’autorité parentale, - l’établissement de la résidence principale des enfants

En revanche, aucun accord n'a pu être trouvé sur : - les modalités du droit d’accueil du père, - le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation à la charge du père.

Monsieur [R] [P] sollicite : - un droit de visite et d’hébergement usuel, les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures et la moitié des vacances scolaires (la 1ère moitié en année paire et la seconde moitié en année impaire) - la dispense du versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants en raison de son impécuniosité.

Il fait valoir que le droit de visite en espace de rencontre avait été fixé pour un an car les enfants n’avaient pas vu leur père depuis des mois. Il indique que les visites ont systématiquement eu lieu à deux ou trois exceptions car il avait été malade ou empêché professionnellement. Il souligne avoir justifié son absence du 5 octobre 2024. Il explique que les rencontres se passent merveilleusement bien. Il explique qu’à l’issue de la période d’un an, plus rien ne justifie le maintien du droit de visite médiatisé.

Il souligne que son contrat d’insertion est arrivé à son terme fin mai 2024 et qu’il a pu bénéficier de deux CDD successifs de 16 et 18 jours. Il indique que les mois de cotisations ne lui ouvrent pas droit aux prestations pôle emploi et qu’il bénéficie du RSA.

Madame [C] [E] épouse [P] sollicite : - le maintien droit de visite médiatisé à la Petite Ourse sur une période de 12 mois