Référés, 4 mars 2025 — 24/00394
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 5] [Localité 8] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé civil
N° RG 24/00394 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I4CQ MINUTE n°
République Française Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 4 mars 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [H] [C] demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Olivia ZIMMERMANN, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [K] [C] demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN, avocat au barreau de MULHOUSE
requérants
à l’encontre de :
S.A.S. ENTREPRISE GALOPIN dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-Luc VONFELT, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Antoine-Guy PAULUS, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
requise
Nous, Ziad EL IDRISSI, premier vice-président au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assisté de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 14 janvier 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [C] et Mme [K] [C] (ci-après les consorts [C]) sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 11].
Par assignation signifiée le 1er juillet 2024, les consorts [C] ont attrait la Sas Entreprise Galopin devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
À l’appui de leur demande, les consorts [C] exposent pour l’essentiel :
- que selon facture n° 07103 du 31 juillet 2024, la Sas Entreprise Galopin avait réalisé des travaux d’étanchéité de la toiture, consistant en l’installation de couvertines en aluminium, - qu’ils ont constaté au mois de mai 2024 la présence d’une fuite d’eau le long de la façade de leur maison, - que dans un rapport de recherche de fuite établi le 21 juin 2024, la société Ads Groupe relève que la toiture manque de renfort d’étanchéité entre les couvertines, ce qui permet à l’eau de s’infiltrer, et provoque des dégâts sur la façade et les murs de la maison, - que l’expert relève également que l’étanchéité en silicone au niveau du trop-plein de la toiture est abîmée, - que l’expert conclut que les dégâts ont été provoqués par des infiltrations d’eau depuis les couvertines de la toiture.
Suivant conclusions déposées le 14 janvier 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la Sas Entreprise Galopin s’en remet à sagesse quant à la demande d’expertise judiciaire, tous droits et moyens réservés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment le rapport de recherche de fuite établi le 21 juin 2024 par la société Ads Groupe, M. [H] [C] et Mme [K] [C] justifient d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
Une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
Les frais d’expertise seront avancés par les consorts [C].
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par les consorts [C].
PAR CES MOTIFS
Nous, Ziad El Idrissi, premier vice-président au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [N] [U], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 13], demeurant [Adresse 10], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 4],
4. Examiner et décrire les travaux réalisés par la Sas Entreprise Galopin,
5. Relever et décrire les désordres en considération de l’assignation en justice et du rapport de recherche de fuite établi le 21 juin 2024 par la société Ads Groupe,
6. Préciser les dommages qui sont résultés des désordres, malfaçons, non-conformités relevés,
7. Déterminer la cause et l’origine des désordres, malfaçons, non-conformités relevés, ainsi que des dommages subis,
8. En cas de pluralité de désordres, malfaçons, non-conformités et/ou de causes, préciser leur importance respective,
9. Dire si les désordres relevés portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, le rendent impropre à sa destination, en empêchent ou en limitent l