2ème Ch Civile Cab 2, 3 mars 2025 — 23/01293

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch Civile Cab 2

Texte intégral

N° RG 23/01293 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IJ66 Monsieur [F] [V] /c Madame [Y] [S]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 13] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile

Minute :

N° RG 23/01293 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IJ66

Nature de l’affaire :

art. 751 du cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à Me PAWLAS + Me LOFFLER le

Délivrance copie certifiée conforme à le

Minute aux impôts

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 03 mars 2025

dans l’affaire entre :

Monsieur [F] [V] né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 11] (SUISSE) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 7]

représenté par Me Pierre PAWLAS, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 43

- partie demanderesse -

ET

Madame [Y] [S] épouse [V] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 8]

représentée par Me Hélène LOFFLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 48

- partie défenderesse -

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Laetitia PETER, Juge avec l’assistance de Lou-Ann GALERNE, Greffier

A STATUE COMME SUIT : N° RG 23/01293 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IJ66 Monsieur [F] [V] /c Madame [Y] [S]

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [F] [V] et Madame [Y] [S] se sont mariés le [Date mariage 4] 1997 à [Localité 15] (68) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Un enfant est issu de cette union, [V] [G] née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 14] (68).

Par acte introductif d’instance reçu au greffe le 19 Juin 2023 Monsieur [F] [V] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans indiquer le fondement de la demande.

L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a été fixée le10 novembre 2023 au tribunal judiciaire de MULHOUSE.

A cette audience, se sont présentés Monsieur [F] [V], en personne assisté de Me Pierre PAWLAS, avocat au barreau de MULHOUSE et Madame [Y] [S] épouse [V], en personne assisté de Me Hélène LOFFLER, avocat au barreau de MULHOUSE.

Les parties ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage.

Par ordonnance du 12 décembre 2023, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état s’est prononcé comme suit sur les mesures provisoires :

- pension alimentaire de 750€ allouée à l’épouse en exécution du devoir de secours, - attribution à l’époux de la jouissance onéreuse du domicile conjugal, - règlement provisoire par l’époux du crédit immobilier, - attribution de la jouissance des véhicules.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions soit aux conclusions récapitulatives de Monsieur [F] [V] , reçues le 19 juin 2024 et aux dernières écritures de Madame [Y] [S] épouse [V] reçues le 15 octobre 2024.

Il en résulte que les parties s'accordent sur le principe du divorce et sur : - la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, - la perte de l’usage du nom marital.

En revanche, aucun accord n'a pu être trouvé sur :

- la prestation compensatoire sollicitée par l’épouse à hauteur de 45 000€, - l’attribution des véhicules, - les dépens

Monsieur [F] [V] sollicite : - l’attribution de la jouissance des véhicules OPEL Astra et [12], - l’attribution de la jouissance du véhicule Mini Cooper BVA à l’épouse, - a titre principal, l’absence de prestation compensatoire, - a titre subsidiaire, en limiter le montant à 20 000€, - la conservation par chacune des parties de ses propres frais et dépens, - l’absence de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de sa demande, il estime que la situation financière des parties ne justifie pas le versement d’une prestation compensatoire, et subsidiairement, que ce montant doit être limité à 20 000€ puisqu’il a toujours assumé seul la prise en charge du prêt souscrit pour le financement du domicile conjugal. Il ajoute que l’épouse a commis de nombreuses dégradations et soustractions de biens propres lors de la séparation.

S’agissant des demandes d’attribution des véhicules, il indique que son épouse utilisait habituellement durant leur vie commune la Mini Cooper ce qui justifie son attribution.

Madame [Y] [S] épouse [V] sollicite : - l’attribution pour son compte du véhicule BMW et l’attribution de la Mini Cooper à l’époux, - la restitution ses biens propres, - une prestation compensatoire de 45 000€ - que les parties soient renvoyées devant le notaire aux fins de procéder aux partage de l’indivision post-communautaire, - que les frais et dépens soient compensés

S’agissant de la prestation compensatoire, elle indique que la rupture entraine une disparité dans les conditions de vie des époux. Elle explique que les parties ont vécu ensemble pendant 26 ans, que ses droits à la retraite seront modiques a