Référés, 4 mars 2025 — 24/00408
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 6] [Localité 9] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé civil
N° RG 24/00408 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I5FM MINUTE n°
République Française Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 4 mars 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [K] [J] demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Alexandre TABAK, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
Monsieur [T] [S] demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Jean-Michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [F] [D] épouse [S] demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Jean-Michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A.R.L. ALSACE DIAG IMMO dont le siège social est sis [Adresse 8]
non représentée
S.A.R.L. CREA CONSEIL IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Marc STAEDELIN, avocat au barreau de MULHOUSE
requis
Nous, Ziad EL IDRISSI, premier vice-président au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assisté de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 14 janvier 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique daté du 24 octobre 2023, M. [K] [J] a acquis auprès de M. [T] [S] et Mme [F] [D] épouse [S] (ci-après les époux [S]) une maison à usage d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 15], moyennant le prix de 219 000 euros.
Par assignation signifiée les 3 et 8 juillet 2023, M. [K] [J] a attrait les époux [S], la Sarl Alsace Diag Immo et la Sarl Crea Conseil Immobilier devant la juridiction des référés, aux fins de voir ordonner une expertise, et d’obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de sa demande, M. [K] [J] expose pour l’essentiel :
- que les époux [S] ont fait procéder, quelques mois avant la vente, à la réalisation d’un diagnostic de performance énergétique, et qu’ils ont mandaté la société Alsace Diag Immo à cette fin ; - que le diagnostic du 8 avril 2023 faisait état d’une maison individuelle de 120 m², appartenant à une classification énergétique C ; - qu’un second diagnostic, réalisé le 7 novembre 2023 par la société Aldex, fait état d’une surface de 113 m² ainsi que d’une classification E ; - que le coût annuel des charges est compris entre 2 050 et 2 820 euros, soit trois fois plus que ce qui était annoncé dans le diagnostic fourni par les époux [S] ; - que les époux [S] ont refusé toute indemnisation.
Suivant conclusions déposées le 6 septembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la Sarl Crea Conseil Immobilier conclut au débouté et à sa mise hors de cause.
Subsidiairement, elle émet les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de M. [K] [J] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Crea Conseil Immobilier soutient en substance :
- qu’elle n’est jamais intervenue dans la réalisation des diagnostics ; - que la société Alsace Diag Immo a été mandatée par les vendeurs eux-mêmes ; - qu’il ne lui appartient pas de vérifier la cohérence des diagnostics établis par un professionnel ; - qu’aucun texte n’impose la mention de la surface du bien en matière de vente individuelle ; - que l’acte de vente contient une clause de non garantie de surface ; - qu’en tout état de cause, elle est parfaitement étrangère au contenu de l’acte de vente qui n’engage que la responsabilité des vendeurs et du notaire instrumentaire ; - que la loi Carrez n’est pas applicable à la vente de maisons individuelles, mais uniquement à la vente de lots en copropriété.
Suivant conclusions déposées le 12 novembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, les époux [S] concluent à leur mise hors de cause, et à la condamnation de M. [K] [J] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Les époux [S] soutiennent en substance :
- qu’ils n’ont jamais eu affaire à la société Alsace Diag Immo, celle-ci ayant traité directement avec l’agence immobilière ; - que de jurisprudence constante, la responsabilité du vendeur non professionnel est exclue dans l’hypothèse d’une erreur de diagnostic ; - que selon l’article L271,4 (II) du code de la construction et de l’habitation, l’acquéreur ne peut se prévaloir à l’encontre du propriétaire des recommandations accompagnant le diagnostic de performance énergétique qui n’a qu’une valeur indicative ; - que M. [K] [J] a déclaré, dans l’acte de vente, avoir parfaitement connaissance des conclusions du rapport de la société Alsace Diag Immo, et d