2ème Ch Civile Cab 1, 5 mars 2025 — 24/01688

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2ème Ch Civile Cab 1

Texte intégral

N° RG 24/01688 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I47R Madame [P] [T] [M] /c Monsieur [E] [Z] [H]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile

Minute :

N° RG 24/01688 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I47R

Nature de l’affaire :

art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à Me KENNEL le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 05 mars 2025

dans l’affaire entre :

Madame [P] [T] [M] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 13] (CAMEROUN) de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-002991 du 22/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]) représentée par Me Alexandra KENNEL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 78

- partie demanderesse -

ET

Monsieur [E] [Z] [H] né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 10], PROVINCE DE NJABA, ETAT D’IMO (NIGERIA) de nationalité Nigériane Dernière adresse connue [Adresse 5] [Localité 7]

défaillant

- partie défenderesse -

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Valérie MESSER PIN, Premier vice-président avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier

A STATUE COMME SUIT : N° RG 24/01688 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I47R Madame [P] [T] [M] /c Monsieur [E] [Z] [H]

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [P] [T] [M] et Monsieur [E] [Z] [H] se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 12] (68) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Un enfant est issu de cette union :

- [H] [B] né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 12] (68).

Par décision rendue le 26 juin 2015, le tribunal correctionnel de MULHOUSE a déclaré coupable Monsieur [E] [Z] [H] de faits de violence sur sa conjointe avec incapacité de travail n’excédant pas huit jours et l’a condamné à un emprisonnement délictuel de trois mois.

Par acte introductif d’instance reçu au greffe le 31 juillet 2024 Madame [P] [T] [M] épouse [H] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.

L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a été fixée le 08 janvier 2025 au tribunal judiciaire de MULHOUSE.

A cette audience, se sont présentés Madame [P] [T] [M] épouse [H] représentée par Me Alexandra KENNEL, avocat au barreau de MULHOUSE.

Bien que régulièrement citée selon procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [E] [Z] [H] ne s'est pas présenté ni fait représenter.

Il n’a pas été sollicité de mesures provisoires.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’acte introductif de Madame [P] [T] [M] épouse [H] pour l’exposé de ses moyens et prétentions.

Outre le prononcé du divorce, elle sollicite de :

- Constater que Madame [P] [T] [M] épouse [H] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;

- Constater que les époux ne sont propriétaires d’aucun bien mobilier ou immobilier commun ;

- Fixer la date des effets du divorce au 1er septembre 2015, date de la séparation effective des époux ;

- Juger qu’il n’y a lieu à prestation compensatoire ;

- Juger que l’autorité parentale soit exclusivement exercée par la mère ;

- Fixer la résidence de l’enfant au domicile maternel ;

- Réserver le droit de visite et d’hébergement du père ;

- Constater l’impécuniosité actuelle de Monsieur [E] [Z] [H] ;

- Dire que Monsieur [E] [Z] [H] contribuera à l’entretien et l’éducation de l’enfant dès retour à meilleure fortune ;

- Statuer de droit quant aux frais et dépens.

Aux termes de l'article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.

Il résulte d’aucun écrit retourné par Madame [P] [T] [M] épouse [H] que l’enfant mineur du couple ait été informé de son droit à être entendu par le juge.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 08 janvier 2025.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance d’orientation en divorce du 08 janvier 2025 ;

CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;

DONNE ACTE à Madame [P] [T] [M] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

PRONONCE LE DIVORCE des époux sur l