2ème Ch Civile Cab 2, 3 mars 2025 — 23/02506

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch Civile Cab 2

Texte intégral

N° RG 23/02506 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IRYW Madame [C] [V] /c Monsieur [U] [G] [N]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 16] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile

Minute :

N° RG 23/02506 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IRYW

Nature de l’affaire :

art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à Mme [V] + M. [N] par LRAR le

Délivrance copie certifiée conforme à Me RISSER + Me SEDIRA

le

Extrait exécutoire [11] le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 03 mars 2025

dans l’affaire entre :

Madame [C] [V] épouse [N] née le [Date naissance 6] 1998 à [Localité 20] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 10]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-2023-001747 du 16/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ) représentée par Me Lise RISSER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 16

- partie demanderesse -

ET

Monsieur [U] [G] [N] né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 19] de nationalité Française Chez M et Mme [N] - [Adresse 5] [Localité 9]

représenté par Me Leïla SEDIRA, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 95

- partie défenderesse -

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Laetitia PETER, Juge avec l’assistance de Lou-Ann GALERNE, Greffier

A STATUE COMME SUIT : N° RG 23/02506 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IRYW Madame [C] [V] /c Monsieur [U] [G] [N]

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [C] [V] et Monsieur [U] [G] [N] se sont mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 17] (68) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Un enfant est issu de cette union, [N] [T] né le [Date naissance 8] 2022 à [Localité 19] (68).

Par acte introductif d’instance reçu au greffe le 12 Décembre 2023, Madame [C] [V] épouse [N] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans indiquer le fondement de la demande.

L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a été fixée le 12 avril 2024 au tribunal judiciaire de MULHOUSE.

A cette audience, se sont présentés Madame [C] [V] épouse [N], personne et représentée par Me Lise RISSER, avocat au barreau de MULHOUSE et Monsieur [U] [G] [N], en personne et représenté par Me Leïla SEDIRA, avocat au barreau de MULHOUSE.

Les parties ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage.

Par ordonnance du 17 mai 2024, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état s’est prononcé comme suit sur les mesures provisoires : - attribution à l’épouse, pour la durée de la procédure, de la jouissance du véhicule Peugeot 207, - pension alimentaire de 200 euros allouée à l’épouse en exécution du devoir de secours, - règlement provisoire par Madame [C] [V] épouse [N] et Monsieur [U] [G] [N] des dettes suivantes : dette locative (1 500 euros) et amendes (1 500 euros), - exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur, - fixation de la résidence principale de l’enfant au domicile de la mère et exercice par le père d’un droit d’accueil selon les modalités usuelles, - contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant à hauteur de 325 euros par mois à la charge du père.

***

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions soit aux conclusions récapitulatives de Madame [C] [V] épouse [N], reçues le 19 juin 2024 et aux dernières écritures de Monsieur [U] [G] [N] reçues le 16 octobre 2024.

Il en résulte que les parties s'accordent sur le principe du divorce et sur : - la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, - les modalités d’exercice de l’autorité parentale, - l’établissement de la résidence principale de l’enfant au domicile de la mère, - le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation à la charge du père, - la charge des dépens.

En revanche, aucun accord n'a pu être trouvé sur la prestation compensatoire sollicitée par l’épouse à hauteur de 3 000 euros et l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père.

À l’appui de sa demande de prestation compensatoire, Madame [C] [V] épouse [N] fait valoir qu’elle perçoit des ressources inférieures à celles de son époux, soutenant percevoir environ 1 650 euros par mois en tant que salariée et environ 100 euros des aides de la [13].

Elle indique qu’elle ne dispose d’aucun patrimoine et qu’elle doit assumer les dettes de loyer, les amendes à hauteur de 3 000 euros et les frais de garde pour l’enfant.

Elle souligne que l’époux perçoit au moins 4 000 CHF par mois dans le cadre de son activité professionnelle en Suisse et qu’il pourrait percevoir les allocations familiales suisses.

Elle ajoute qu’il n’a toujours pas régularisé le remboursement de sa part de dettes et indique craindre qu’il ne les paiera jamais.

Monsieur [U] [G] [N] s’oppose à la demande de prestation compensatoire. Il soutient