Juge Libertés Détention, 4 mars 2025 — 25/00154

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

ORDONNANCE DU : 04 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00154 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K43I

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE En matière de soins sans consentement

Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Monsieur PAINSET, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [L] [M] né le 03 Novembre 1980 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 1]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 22 février 2025;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 22 février 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 28 Février 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 04 Mars 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient, Monsieur [L] [M] , dûment avisé, assisté par Me Raphaël BELAICHE, avocat commis d’office

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Monsieur [L] [M] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [X] [V] en date du 22 février 2025 faisant état de “Patient évalué aux urgences où il était admis pour 1 plaie à la main. Décrit comme agité et persécuté par les médecins urgentistes. Suivi en psychiatrie dans le cadre d’une pathologie (..) mais en rupture de traitement depuis plusieurs mois et déni des troubles. Le patient est tendu + irritable + méfiant mais sans délire extériorisé. La famille en revanche est très alertée par son état psychique ++ avec réactivation délirante de perséuction depuis 1 à 2 mois, délire centré sur ses soeurs “ ce sont des putes, je vais le prouver” + discours auteurs de harceleurs qui le menaceraient (..)” état nécessitant une prise en charge médicale ;

Monsieur [L] [M] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [T] [N] date du 25/02/2025 Aux termes de l'avis motivé du [G] [J] en date du 28 février 2025, ce médecin indique : “A ce jour, on constate une nette réduction de l’état d’excitation psychomoteur initial, bien qu’iI persiste une instabilité psychomotrice, une irritabilité, un état de tension et un syndrome persécutoire. Une composante toxique (alcool et cannabis) était probablement en lien avec le tableau initial. Ainsi, on constate une amélioration à distance des toxiques. Néanmoins, il persiste des éléments de persécution avec une absence de critique encore ce jour. L’hospitaIisation est nécessaire afin de permettre une régression de ses symptômes de persécution. Il ne peut adhérer à des soins. La mesure de soins sous contrainte doit se poursuivre telle quelle.”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;

Lors de l’audience, Monsieur [L] [M] s’est exprimé, contestant son hospitalisation en soins psychiatriques alors qu’il s’était rendu aux urgences suite à un accident sur la voie publique où il a été percuté par une voiture alors qu’il se trouvait à vélo ; que sur notre interrogation, il explique qu’il est suivi au CMP HOCHE mais qu’il ne prend son traitement médical que lorsqu’il en ressent le besoin ; qu’il estime que les médecins ont posé un mauvais diagnostic sur ses troubles, qu’il est seulement TDAH avec une petite inscription dans le spectre de l’autisme ; qu’il est opposé au maintien de son hospitalisation et envisage d’utiliser tous les moyens de recours pour solliciter des dommages-intérêts ;

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée ; qu’en effet, il résulte des déclarations de Monsieur [L] [M] que celui-ci ne reconnait pas les troubles décrits aux certificats médicaux et que son adhésion aux soins est très limitée, celui-ci refusant de prendre le traitement médical prescrit en dehors du cadre de l’ hospitalisation ;

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [L] [M] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 04 Mars 2025.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [L] [M] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 04 Mars 2025 Le Greffier