Chambre 2 cabinet 1, 4 mars 2025 — 22/04014

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 2 cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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JUGEMENT DU 04 MARS 2025

N° RG 22/04014 - N° Portalis DBYV-W-B7G-GF3W

n° minute :

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

Monsieur [G] [B] [X] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 7], domicilié : chez M. [J] [X], [Adresse 5]

représenté par Maître Sophie PINCHAUX de la SELARL PINCHAUX-DOULET, avocats au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDERESSE

Madame [D] [K] [O] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Karen MELLIER, avocat au barreau d’ORLEANS

La cause appelée,

A l’audience de la Chambre de la Famille, du 05 Décembre 2024, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2025, prorogé au 04 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.

EXPEDITION

GROSSE

Délivré le

EXPOSÉ DU LITIGE

[G] [X] et [D] [O] se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 par devant l’officier d’état civil d’[Localité 10] (95) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Un enfant est issu de cette union : [N] [S] [T] [X], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 12].

Par jugement du 19 octobre 2021, le juge aux affaires familiales d'[Localité 9] a: - constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - ordonné une mesure d'enquête sociale et, dans l'attente du dépôt du rapport, - fixé provisoirement la résidence de l'enfant au domicile maternel, - attribué provisoirement au père un droit de visite et d'hébergement classique.

Par jugement rendu le 22 mars 2022, le Juge aux affaires familiales d'[Localité 9] a : - rappelé l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel, - accordé au père un droit de visite et d'hébergement classique avec un délai de prévenance.

Par acte du 25 novembre 2022, [G] [X] a assigné [D] [O] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 15 février 2023 à 09 heures au tribunal judiciaire d'Orléans sur le fondement de l'article 237 du code civil.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 12 avril 2023, le juge de la mise en état a : - ordonné la remise des vêtements et objets personnels et notamment la restitution de la chaîne en or à [G] [X] par [D] [O] ; - attribué à [G] [X] la jouissance du véhicule automobile de marque Hyundai à charge pour lui d'assumer les charges afférentes à compter de l'assignation soit le 25 novembre 2022 ; - attribué à [D] [O] l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant ; - fixé la résidence habituelle de [N] chez [D] [O] ; - rejeté la demande des époux aux fins de voir attribuer à [G] [X] un droit de visite médiatisé à l'égard de [N] et - réservé les droits de visite et d'hébergement de [G] [X] à l'égard de [N] ; - fixé la contribution de [G] [X] à l'entretien et à l'éducation de [N] à hauteur de 100 € (CENT EUROS) par mois, - dit que les frais extra-scolaires (inscription en club de sport ou cours de musique, coût de la licence sportive, coût du matériel sportif ou musical imposé par le règlement du club ou de l'association, coût d'inscription aux compétitions ou tournois ou concours imposés par le règlement du club ou de l'association), les frais médicaux et para-médicaux restant à charge seront partagés par moitié.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 23 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, [D] [O] demande à la juridiction de : - prononcer le divorce en application des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil, - ordonner la transcription du dispositif du jugement à intervenir sur les registres de l'état civil, - dire et juger que conformément à l'article 264 du Code civil, Madame [D] [O] reprendra l'usage de son nom de jeune fille, - dire que sur le fondement de l'article 265 du Code civil, la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [D] [O] aurait pu consentir à Monsieur [G] [X], - donner acte au demandeur de sa proposition sur le fondement de l'article 257-2 du Code civil dans la présente assignation, concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - juger que par application de l'article 262-1 du Code civil, les effets du divorce rétroagiront au 30 décembre 2019, - juger que l'autorité parentale sur l'enfant demeurera exercée exclusivement par Madame [H] [E], - juger que la résidence l'enfant demeurera fixée au domicile maternel, - juger que les droits de Monsieur [X] demeureront réservés, - condamner Monsieur [X] à v