Chambre 2 cabinet 1, 4 mars 2025 — 24/00205

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2 cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

-----------------------

JUGEMENT DU 04 MARS 2025

N° RG 24/00205 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GRAJ

n° minute :

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

Monsieur [H] [Y] [T] né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Assa KONATE, avocat au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDERESSE

Madame [S] [F] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 12] (MADAGASCAR), domiciliée : chez Chez Madame [K] [M], [Adresse 8]

représentée par Maître Mahamadou KANTE de la SELARL BAUR ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS

La cause appelée,

A l’audience de la Chambre de la Famille, du 05 Décembre 2024, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025, prorogée au 04 mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction. EXPEDITION

GROSSE

Délivré le

EXPOSE DU LITIGE

[H] [T] et [S] [F] se sont mariés le [Date mariage 6] 2015 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (Madagascar), union précédée de la signature d’un contrat de mariage reçu le 09 septembre 2015 par Maître [C] [P], notaire à [Localité 11].

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Les époux ont déposé une requête conjointe aux fins de divorce le 20 novembre 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 13 mars 2024 à laquelle seul [H] [T] a été représenté. L’affaire a été renvoyée, à sa demande, à l’audience du 04 septembre 2024 à laquelle les deux parties ont été représentées par leurs conseils. Les époux ont indiqué renoncer au bénéfice des mesures provisoires.

Aux termes de leur requête conjointe les époux sollicitent de voir : - constater que les époux, Madame [S] [F] et Monsieur [H] [T] acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; - constater que l’acceptation des époux est conforme aux dispositions de l’article 1123 du Code de procédure civile et que les déclarations d’acceptation des époux sont jointes à leurs conclusions respectives, - prononcer le divorce sur le fondement des articles 229 et 233 du Code civil, 1123 et 1124 du Code de procédure civile, EN CONSÉQUENCE - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage passé le 24 octobre 2015 par devant l’Officier d’Etat Civil de Tamatave (MADAGASCAR), - ordonner les mesures de publicité prévues par la loi, et dire que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l’acte de mariage dressé le 24 octobre 2015 par devant l’Officier d’Etat Civil de Tamatave (MADAGASCAR) et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux : - Madame [S] [F], née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 12] (MADAGASCAR) - Monsieur [H], [Y] [T], né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 9] (LOIRET) - donner acte aux époux de la proposition qu’ils ont formulée en application de l’article 257-2 du Code civil, dansle dispositif de la présente requête, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - ordonner le report de la date des effets du divorce au 01er juillet 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 04 septembre 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience en Chambre du conseil du 05 décembre 2024 et la décision a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 11 février 2025, puis prorogée au 04 mars 2025.

Conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce des époux :

[H], [Y] [T], né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 9] (Loiret)

et de :

[S] [F], née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 12] (Madagascar)

qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune deTamatave (Madagascar), le 24 octobre 2015, suivant contrat de mariage reçu le 09 septembre 2015 par Maître [C] [P], notaire à [Localité 11] (Madagascar) ;

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile ;

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ;

Rappelle que chacun des époux perd l’usage du nom de l’