Chambre 2 cabinet 1, 4 mars 2025 — 22/03262
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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JUGEMENT DU 04 MARS 2025
N° RG 22/03262 - N° Portalis DBYV-W-B7G-GEB5
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [F] [L] épouse [P] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 18] (ALGERIE), demeurant [Adresse 7] représentée par Me Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d’ORLEANS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003313 du 06/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [A] [Z] [U] [P] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 20], demeurant [Adresse 14] représenté par Maître Didier CLIN de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocats au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 5 décembre 2024, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025 prorogé au 04 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction. EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
PROCÉDURE ET DÉBATS :
[A] [P] et [F] [L] se sont unis en mariage le [Date mariage 3] 2004 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 16] (Algérie), sans contrat de mariage préalable et retranscris à l’état civil français le 19 septembre 2005. Sont issues de cette union :
* [R], [C] [P], née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 19] (45), majeure à ce jour, * [I] [P], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 19] (45), * [V] [P], née le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 19] (45).
Saisi d’une requête en divorce enregistrée le 06 juillet 2020 à l’initiative de [A] [P], le Juge aux affaires familiales d’[Localité 19] a rendu le 11 février 2021 une ordonnance de non-conciliation, autorisant les époux à résider séparément et à introduire l’instance en divorce. Il a notamment statué ainsi que suit sur les mesures provisoires : - exercice conjoint de l’autorité parentale, - résidence habituelle des enfants au domicile maternel, - attribution au bénéfice du père d’un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes : * pendant les périodes scolaires : la fin des semaines paires du samedi 10h00 au dimanche 18h00, * pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires de [Localité 21], Noël,février, Pâques et été : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, - fixation de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 100 € par mois et par enfant soit 300 € par mois avec indexation usuelle.
Par acte signifié le 26 septembre 2022, [F] [L] a fait assigner son époux devant la présente juridiction aux fins de divorce.
Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement signifiées le 26 novembre 2024, [F] [L] sollicite de voir : - constater que les époux [H] ont cessé toute communauté de vie depuis plus de deux ans, en conséquence, - prononcer le divorce des époux [H] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, en conséquence, - ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage dressé par devant l'Officier de l'état Civil de [Localité 16] (Algérie), le 20 juillet 2004, transcrit sur les actes d’état civil français le 19 septembre 2005 et en marge de l'acte de naissance de chacun des époux dressés respectivement : * pour Madame [F] [L], le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 18] (Algérie), * pour Monsieur [A], [Z], [U] [P], le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 19] (45). - dire que par application de l’article 262-1 du Code civil, les effets du divorce rétroagiront à la date du 08 mai 2020, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, - condamner Monsieur [A] [P] à verser à Madame [F] [L] une prestation compensatoire sous forme de capital à hauteur de la somme de 15 000 €, - dire, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [L] a pu accorder à son conjoint pendant l'union, - donner acte à Madame [L] de la proposition qu'il formule en application de l'article 257-2 du Code civil, dans le dispositif de la présente assignation, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. En conséquence, - constater que les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [H] sont toujours en cours auprès de Maître [M] [Y], Notaire à [Localité 17]. - maintenir les mesures relatives aux mineures [R], [I] et [V] [P] telles que fixées par l’ordonnance de non-conciliation en état du 11 février 2021 (RG 20/01166), - laisser à chacune des parties