Chambre 2 cabinet 1, 4 mars 2025 — 22/03716

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — Chambre 2 cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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JUGEMENT DU 04 MARS 2025

N° RG 22/03716 - N° Portalis DBYV-W-B7G-GENG

n° minute :

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Madame [S] [L] [C] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Anne BONHOMME de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [M] [B] [D] [X] né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6] représenté par Maître Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS

EXPEDITION

GROSSE

Délivré le

La cause appelée,

A l’audience de la Chambre de la Famille, du 5 décembre 2024, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025 prorogée au 04 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.

EXPOSÉ DU LITIGE

[S] [C] et [M] [X] se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 par devant l’officier d’état civil de la commune d’[Localité 8] (45) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Suite à la requête en divorce déposée le 26 novembre 2019 par [S] [C], une ordonnance de non conciliation a été rendue le 10 novembre 2020 par le juge aux affaires familiales de ce tribunal, par laquelle il a notamment : - constaté la résidence séparée des époux, - attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux, - attribué la jouissance du véhicule Renault Scenic à l'épouse, à charge pour elle d'en assumer le crédit afférent, - dit que l'époux assumera le remboursement du prêt afférent au véhicule Volkswagen Tiguan.

Dûment autorisée par l'ordonnance de non conciliation susvisée, [S] [C] a par acte d'huissier de justice en date du 20 octobre 2022 fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 12 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, [S] [C] demande à la juridiction de : - écarter des débats l'attestation de [H] [X], - prononcer le divorce des époux [C] - [X] aux torts exclusifs de l'époux, - ordonner mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs, - condamner [M] [X] à lui payer une somme de 10.000 €, à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, - condamner [M] [X] à lui payer une prestation compensatoire d'un montant de 50.000 €, en capital, - donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - fixer la date des effets du divorce à la date du 9 juillet 2022,

- débouter [M] [X] de toutes demandes, fins et conclusions contraires et notamment de sa demande de divorce prononcé aux torts exclusifs de Madame [C], - condamner [M] [X] à lui payer une somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC, - condamner [M] [X] aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 8 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, [M] [X] demande à la juridiction de : - prononcer le divorce des époux [J] aux torts exclusifs de [S] [C], - ordonner mention du jugement à intervenir en marge des actes d'état civil, - débouter [S] [C] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de prestation compensatoire, - fixer la date des effets du divorce à la date du 9 juillet 2022, - dire et jugé n'y avoir lieu à ordonner l'ouverture d'opérations de compte liquidation partage, - condamner [S] [C] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, - rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires de [S] [C], - la condamner aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 5 décembre 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 février 2025 prrogé au 4 mars 2025.

Conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe

Vu l'ordonnance de non-conciliation du 10 novembre 2020,

Vu l'assignation en date du 20 octobre 2022,

ÉCARTE des débats la pièce n°2 de [M] [X] ;

PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l'époux de :