REFERES-PRESIDENCE TGI, 5 mars 2025 — 25/00026

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — REFERES-PRESIDENCE TGI

Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/00026 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GSUZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 05 MARS 2025

DEMANDERESSE : LE :

Copie simple à : -Me GARDACH -Me BRUGIERE -Me LE LAIN

Copie exécutoire à :

S.A.S. SPIE [Localité 4] TP POITOU-CHARENTES dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Me Jérôme GARDACH, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DEFENDERESSES :

S.C.I. LA SOURCE dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représentée par Me Alexandre BRUGIERE, avocat au barreau de POITIERS

S.A.S.U. TERREUM dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Benjamin PORCHER, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge

GREFFIER : Marie PALEZIS

EXPOSE DE L’OBJET DE LA DEMANDE

Par ordonnance du 11 décembre 2024 (RG 24/233), le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers a notamment déclaré les opérations d'expertise ordonnées par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 10 janvier 2024 communes et opposables à la SAS SPIE [Localité 4] TP POITOU-CHARENTES et la SASU TERREUM.

L’exposé du litige de cette décision mentionne notamment : « Dans le cadre de ces travaux, la SPIE [Localité 4] TP POITOU-CHARENTES a mandaté la SASU TERREUM aux fins de conseil et la SAS OGD ORTEC, selon facture du 28 février 2022, aux fins de prise en charge des terres polluées. »

Par requête reçue par RPVA le 16 janvier 2025, la SPIE [Localité 4] TP POITOU-CHARENTES a sollicité la rectification d’une erreur matérielle affectant ce passage de la décision, aux fins de le voir remplacer par la phrase suivante : « Dans le cadre de ces travaux, la société PACIFICA a mandaté la SASU TERREUM pour une mission d’identification de pollution au sol. »

La SASU TERREUM a présenté ses observations transmises par message RPVA du 05 février 2025.

La SCI LA SOURCE n’a pas présenté d’observations, après y avoir été invitée le 21 janvier 2025.

Un délai suffisant ayant été laissé à chaque partie pour prendre position, il y a lieu de rendre la présente décision au 05 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la rectification d’erreur matérielle

L’article 462 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. »

En l’espèce, la SAS SPIE [Localité 4] TP POITOU-CHARENTES estime qu’il y a une erreur matérielle dans l’exposé du litige de l’ordonnance de référé du 11 décembre 2024 en ce que le juge a relaté que c’était la SAS SPIE [Localité 4] TP POITOU-CHARENTES qui avait mandaté la SASU TERREUM, et seulement aux fins de conseil.

Or, il faut constater que la requête tend à remettre en cause l’appréciation souveraine du juge, d’une part sur l’existence de relations contractuelles entre deux parties (plus précisément, sur la détermination de la partie ayant mandaté la SASU TERREUM) et d’autre part sur l’étendue de la mission confiée par contrat à la SASU TERREUM (soit identification de pollution au sol, soit conseil).

Une telle modification des faits tels que retenus par le juge dans l’exposé du litige, relevant du sens donné au litige par le juge qui en connaît, ne peut à l’évidence pas être remise en cause par la voie d’une requête en rectification d’erreur matérielle. Si le juge a commis une erreur dans l’appréciation des faits de l’espèce, et si cette erreur a eu une influence sur le sens de la décision, alors il appartient aux parties concernées de faire appel.

La requête est rejetée.

Les dépens suivent le sort de ceux de l’instance principale RG 24/233 (minute 24/336).

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par ordonnance en rectification d’erreur matérielle, rendue sans débats par mise à disposition au greffe,

REJETTE la requête de la SAS SPIE [Localité 4] TP POITOU-CHARENTES en rectification d’erreur matérielle relativement à l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 11 décembre 2024 (RG 24/233) ;

DIT que les dépens suivent le sort de ceux de l’instance principale RG 24/233 (minute 24/336).

Le Greffier Le Juge des référés