REFERES-PRESIDENCE TGI, 5 mars 2025 — 24/00373

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Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/00373 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GRBG

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 05 MARS 2025

DEMANDEURS :

LE :

Copie simple à : -Me LE LAIN -Me LECLER-CHAPERON -Expertises x3

Copie exécutoire à : -Me LE LAIN

Madame [P] [C] demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS

Monsieur [W] [C] demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDERESSES :

S.C.O.P UNISCOP dont le siège social est sis [Adresse 4]

Représentée par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS

SMABTP ès qualité d’assureur de la S.A UNISCOP dont le siège social est sis [Adresse 7]

Représentée par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge

GREFFIER : Marie PALEZIS

Débats tenus à l'audience publique de référés du : 29 janvier 2025.

EXPOSE DU LITIGE

M. [W] [C] et Mme [P] [C] ont confié, selon facture du 15 novembre 2018, à la SCOP UNISCOP, des travaux de ravalement de façades d’un immeuble situé [Adresse 3], pour la somme de 89.470,46 euros TTC.

M. [W] [C] et Mme [P] [C] ont régularisé une déclaration de sinsitre auprès de leur assurance protection juridique, laquelle a mis en demeure, par courriers des 17 avril, 19 mai, 7 juin, 10 juillet et 7 août 2023, la SCOP UNISCOP d’intervenir afin de reprendre les désordres allégués.

L’assurance protection juridique de M. [W] [C] et Mme [P] [C] a mandaté le cabinet UNION D’EXPERTS aux fins d’organisation d’une expertise amiable. Aux termes du rapport rendu le 24 janvier 2024, il a été constaté différents désordres affectant les façades de l’immeuble situé [Adresse 3].

Par acte de commissaire de justice signifiés à personne se disant habilitée le 29 novembre 2024, M. [W] [C] et Mme [P] [C] ont assigné la SMABTP et, par acte signifié à étude le 5 décembre 2024, la SCOP UNISCOP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.

L’affaire, appelée initialement à l’audience du 8 janvier 2025, a été renvoyée à la demande d’une partie au moins, et retenue à la dernière audience du 29 janvier 2025.

En demande, M. [W] [C] et Mme [P] [C], représentés par leur conseil, lequel se réfère à ses conclusions, demandent au juge des référés de : Ordonner une expertise avant tout procès au fond, désigner un expert et lui confier la mission définie dans leurs écritures ;Réserver les dépens. Ils soutiennent que les travaux réalisés par la SCOP UNISCOP ont un lien avec les désordres qu’ils observent aujourd’hui sur leur immeuble, notamment sur les pierres de couronnement de la serre et sur les remontées capillaires. Ils font valoir qu’il y a lieu de déterminer les causes et origines de l’ensemble des désordres constatés.

Ils expliquent que la qualité des travaux réalisés par la défenderesse étant remise en cause, ils sont légitimes à vouloir engager sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou délictuelle. Ils ajoutent qu’ils justifient donc d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile.

En défense, la SCOP UNISCOP et la SMABTP, représentées par leur conseil, lequel se réfère à ses dernières conclusions, demandent au juge des référés de notamment : Prendre acte de ce qu’elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise judiciaire sollicitée portant sur la reprise des pierres de la serre et sur la réparation d’une pierre dure en surface visées au rapport d’expertise amiable du 24 janvier 2024, sous les plus expresses réserves et protestations ;Exclure de la mission donnée à l’expert la question des remontées capillaires ; Compléter la mission de l’expert judiciaire du chef consistant à donner un avis technique de nature à permettre au juge de déterminer les travaux compris ou non dans le marché de ravalement de façade. Réserver les dépens. Elles opposent que les parties ont convenues, dans le cadre des opérations d’expertise amiable, que les remontées capillaires avaient une origine externe aux travaux de ravalement de façades et que, en conséquence, l’expertise judiciaire ne peut porter sur ces désordres.

Avis a été donné que la décision était mise en délibéré au 05 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la demande d’expertise.

L'article 145 du code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

En l’espèce, M. [W] [C] et Mme [P] [C] produisent aux débats un rapport d’expertise amiable (pièce des demanderesses n°7) tendant à établir l’existence de désordres affectant les travaux réalisés par la SCOP UNISCOP, assurée auprès de la SMABTP.

La SCOP UNISCOP et la SMABTP n’entendent pas