REFERES-PRESIDENCE TGI, 5 mars 2025 — 25/00015

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Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/00015 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GSFS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 05 MARS 2025

DEMANDERESSES :

LE :

Copie simple à : -Me GENDREAU -Me DUFLOS -Expertises x3

Copie exécutoire à : -Me GENDREAU

Madame [I] [F] veuve [R] demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS

Madame [Y] [R] demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDERESSES :

S.C.I. PLAT D’ETAIN dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Me Nicolas DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS

Madame [L] [G] veuve [T] demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Nicolas DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président

GREFFIER : Marie PALEZIS

Débats tenus à l'audience publique de référés du : 29 janvier 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [I] [F] veuve [R] est propriétaire occupante d’un immeuble d’habitation situé [Adresse 3] sur une partie de l’ancienne parcelle cadastrée section AE numéro [Cadastre 4] devenue AE [Cadastre 5] et est usufruitière non occupante d’un immeuble d’habitation situé [Adresse 7] sur l’autre partie de l’ancienne parcelle cadastrée section AE numéro [Cadastre 4] devenue AE [Cadastre 6].

Mme [Y] [R] est nue-propriétaire de l’immeuble d’habitation situé [Adresse 7] sur l’autre partie de l’ancienne parcelle cadastrée section AE numéro [Cadastre 4] devenue AE [Cadastre 6] et réside actuellement dans l’immeuble situé [Adresse 3] cadastré section AE numéro [Cadastre 5].

La SCI PLAT D’ETAIN est propriétaire de la parcelle cadastrée section AE numéro [Cadastre 10], attenante des parcelles cadastrées section AE numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 6]. Mme [L] [G] veuve [T] est gérante de la SCI PLAT D’ETAIN et est occupante du bâtiment situé sur la parcelle cadastrée section AE numéro [Cadastre 10].

Se plaignant de divers désordres affectant sa propriété, Mme [I] [F] veuve [R] a mandaté le cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT aux fins d’organisation d’une expertise amiable. Aux termes du rapport rendu le 2 août 2024, il a été constaté la présence d’une saturation en humidité des murs jouxtant la propriété de la SCI PLAT D’ETAIN.

Par deux actes de commissaire de justice signifiés à étude le 8 janvier 2025, Mme [I] [F] veuve [R] et Mme [Y] [R] ont assigné la SCI PLAT D’ETAIN et Mme [L] [G] veuve [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’expertise.

L’affaire, appelée à l’audience du 29 janvier 2025, a été retenue.

En demande, Mme [I] [F] veuve [R] et Mme [Y] [R], représentées par leur conseil, lequel se réfère à son assignation, demandent au juge des référés de : Ordonner une expertise avant tout procès au fond, désigner un expert et lui confier la mission définie dans l’assignation ;Réserver les dépens. Elles soutiennent qu’il importe qu’une expertise judiciaire soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile afin que l’expert désigné donne son avis permettant qu’il soit statué sur les responsabilités encourues par les défenderesses et les préjudices qu’elles ont subi.

En défense, la SCI PLAT D’ETAIN et Mme [L] [G] veuve [T], représentée par leur conseil, lequel se réfère à ses conclusions, n’entendent pas s’opposer à la mesure d’expertise demandée et formulent leurs protestations et réserves.

Avis a été donné que la décision était mise en délibéré au 05 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la demande d’expertise.

L'article 145 du code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

En l’espèce, Mme [I] [F] veuve [R] et Mme [Y] [R] produisent aux débats un rapport d’expertise amiable (pièce des demanderesses n°6) tendant à établir l’existence de désordres affectant leur propriété, jouxtant celle de la SCI PLAT D’ETAIN et Mme [L] [G] veuve [T].

La SCI PLAT D’ETAIN et Mme [L] [G] veuve [T] n’entendent pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée.

Dès lors, il convient de retenir que Mme [I] [F] veuve [R] et Mme [Y] [R] justifient d’un motif légitime à voir ordonner une expertise avant tout procès, au contradictoire de la SCI PLAT D’ETAIN et de Mme [L] [G] veuve [T].

2. Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.

2.1. Sur les dépens.

Mme [I] [F] veuve [R] et Mme [Y] [R] seront condamnées provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d'expertise est ordonnée dans leur intérêt avant tout établissement des responsabilités.

2.2 Sur l’exécution provisoire.

La décision, rendue en référé, est de droit exécutoire par provision conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le ju