REFERES-PRESIDENCE TGI, 5 mars 2025 — 24/00386

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Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/00386 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GRT7

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 05 MARS 2025

DEMANDEUR :

LE :

Copie simple à : -Me BERNARDEAU -Me LEVELU -Me JOLY -Expertises x3

Copie exécutoire à : -Me BERNARDEAU

Monsieur [O] [X] demeurant [Adresse 8]

Représenté par Me Lola BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDERESSES :

S.A. IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT dont le siège social est sis [Adresse 6]

Représentée par Me Christelle LEVELU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

S.A.R.L. [Adresse 23] dont le siège social est sis [Adresse 7]

Représentée par Me Charlotte JOLY, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulatnet par Me Pierre GAMICHON, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge

GREFFIER : Marie PALEZIS

Débats tenus à l'audience publique de référés du : 29 janvier 2025.

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [X] a acquis de la SARL FONCIERE DU CANAL, selon acte notarié du 2 février 2022, plusieurs immeubles situés : - [Adresse 2], cadastré CV numéro [Cadastre 17] ; - [Adresse 1], cadastré section CV numéros [Cadastre 18] et [Cadastre 9].

La S.A. IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a acquis de la commune de [Localité 22], selon acte notarié en date du 22 mai 2023, plusieurs immeubles situés : - [Adresse 19], cadastré CV numéros [Cadastre 14] et [Cadastre 10] ; - [Adresse 19], cadastré CV numéro [Cadastre 11] ; - [Adresse 5], cadastré CV numéro [Cadastre 13] ; - [Adresse 4], cadastré CV numéros [Cadastre 15] et [Cadastre 16] ; - [Adresse 4], cadastré CV numéro [Cadastre 12].

La S.A. IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a sollicité une architecte, en la personne de Mme [U] [A], afin de réaliser un projet de construction. Selon le descriptif du projet, il est prévu la démolition complète de l'ensemble immobilier en vue de sa recomposition urbaine.

Par exploit du 9 octobre 2023, la S.A. IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a fait citer à comparaître la SCI POYS INVEST 1, la SCI SAINT-JEAN, M. [O] [X], Mme [Y] [N], Mme [D] [K] épouse [N], Mme [H] [N] et la SAS AD INGE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers dans le cadre d’une mesure de référé préventif.

Selon ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 29 novembre 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée et M. [S] [R] a été désigné pour y procéder.

Selon arrêtés de mise en sécurité urgente du maire de [Localité 22] des 27 mai et 24 juillet 2024, la S.A. IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a été mise en demeure d’effectuer différentes prescriptions provisoires nécessaires pour garantir la sécurité des occupants de l’immeuble situé [Adresse 2] et des tiers.

M. [O] [X] a confié, selon devis du 21 août 2024, à la SAS CHARIER TP, les travaux de confortement préconisés par l’arrêté du maire de [Localité 22], pour la somme de 9.660 euros TTC.

M. [O] [X] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur protection juridique, lequel a mandaté le cabinet INCOFRI aux fins d’organisation d’une expertise amiable. Aux termes du rapport rendu le 18 septembre 2024, il a été conclu que les désordres affectant l’immeuble situé [Adresse 2] seraient induits par ceux de l’immeuble situé [Adresse 3].

Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 19 décembre 2024, M. [O] [X] a assigné la SARL [Adresse 23] et, par acte signifié à personne se disant habilitée le 20 décembre 2024, la S.A. IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, aux fins d’expertise.

L’affaire, initialement appelée à l’audience du 8 janvier 2025 a été renvoyée à la demande d’une partie au moins, et retenue à la dernière audience du 29 janvier 2025.

En demande, M. [O] [X], représenté par son conseil, lequel se réfère à ses dernières conclusions, demande au juge des référés de notamment : Ordonner une expertise avant tout procès au fond, désigner un expert et lui confier la mission définie dans l’assignation, au contradictoire de la S.A. IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT et de la SARL [Adresse 23] ;Ordonner à la S.A. IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT de s’abstenir de la réalisation de tous travaux définitifs, et notamment en sous-oeuvre, de nature à empêcher les parties et les spécialistes qu’ils entendent mandater de constater les désordres affectant le mur mitoyen ce, sous astreinte de 1.500 euros de pénalités par infraction à cette disposition constatée ;Réserver les dépens en fin de cause. Il soutient qu’il est fondé, au titre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise afin que la cause des désordres affectant le mur mitoyen entre le [Adresse 2] et le [Adresse 3] soit déterminée de manière contradictoire et que les travaux permettant d’y remédier soient chiffrés, de même que les préjudices subis.

Il fait valoir que le juge des référ