REFERES-PRESIDENCE TGI, 5 mars 2025 — 24/00397

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — REFERES-PRESIDENCE TGI

Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/00397 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GRQ5

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 05 MARS 2025

DEMANDERESSE :

LE :

Copie simple à : -Me DE LA ROCCA -Me TRIBOT

Copie exécutoire à : - Me DE LA ROCCA

S.A.S. DL TRANSAC dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représentée par Me Aurélia DE LA ROCCA, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDERESSE :

Madame [T] [O], exerçant sous l’enseigne AZAKA BAR demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Laurent TRIBOT, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge

GREFFIER : Marie PALEZIS

Débats tenus à l'audience publique de référés du : 29 janvier 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'un acte sous seing privé du 3 mars 2023, Mme [M] [J] veuve [N], Mme [D] [N] et M. [X] [N] ont consenti un bail commercial à Mme [T] [O] portant sur un local commercial dans un immeuble situé [Adresse 2], pour une durée de 9 ans à compter du 3 mars 2023 et moyennant un loyer annuel de 8.400 euros, hors taxes et hors charges, révisé sur la base de l'indice INSEE des loyers commerciaux.

La SAS DL TRANSAC a acquis, selon acte notarié du 7 avril 2023, auprès de Mme [M] [J] veuve [N], Mme [D] [N] et M. [X] [N] l'immeuble situé [Adresse 2] et cadastré section DI numéro [Cadastre 4]. Un commandement de payer la somme de 3.514 euros en principal, visant la clause résolutoire, a été signifié le 9 février 2024 à Mme [T] [O].

Par exploit du 17 avril 2024, la SAS DL TRANSAC a fait citer à comparaître Mme [T] [O], en qualité d'entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne commerciale AZAKA BAR, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, sur le fondement de l’article L. 145-41 du code de commerce, en vue notamment de voir résilier le bail commercial.

Selon ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 12 juillet 2024, la résiliation du bail commercial a été constatée au 9 mars 2024 et Mme [T] [O] a été condamnée à régler la somme de 1.971 euros au titre des loyers impayés au 10 juin 2024 avec intérêts au taux conventionnel de 4% l’an, outre une indemnité d’occupation à compter du 9 mars 2024 d’un montant de 1.050 euros mensuel. Mme [T] [O] a été autorisée à se libérer de sa dette locative en 3 échéances mensuelles de 500 euros, outre le règlement du solde à la quatrième. Mme [T] [O] a enfin été condamnée à verser à la SAS DL TRANSAC la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.

Une ordonnance rectificative d’erreur matérielle a été rendue, à la requête de Mme [T] [O], le 16 octobre 2024 afin d’ajouter au dispositif de l’ordonnance du 12 juillet 2024, la phrase suivante : « disons que la clause résolutoire sera suspendue durant cette période et ne jouera pas en cas de règlement ».

Selon lettres officielles des 12 septembre et 23 octobre 2024, le conseil de la SAS DL TRANSAC a mis en demeure le conseil de Mme [T] [O] de procéder au règlement des sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, conformément à l’ordonnance rendue le 12 juillet 2024, et à procéder au règlement des loyers et charges demeurés impayés.

Un commandement de payer la somme de 3.324,01 euros en principal, visant la clause résolutoire, a été signifié le 31 octobre 2024 à Mme [T] [O].

Par acte de commissaire de justice converti en procès-verbal de recherches infructueuses le 23 décembre 2024, la SAS DL TRANSAC a assigné Mme [T] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.

L’affaire, appelée à l’audience du 29 janvier 2025, a été retenue.

En demande, la SAS DL TRANSAC, représentée par son conseil, lequel se réfère à son assignation complétée par ses observations orales, demande au juge des référés de notamment : Rejeter toute demande adverse ;Constater la réalisation du contrat de bail à la date du 30 novembre 2024 ;Ordonner l’expulsion de Mme [T] [O], exerçant sous l’enseigne AZAKA BAR, ainsi que celle de tout bien et occupant de son chef, si besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;Condamner Mme [T] [O] à régler à titre provisionnel la somme de 4.804,35 euros, selon décompté arrêté au 1er décembre 2024 ;Ordonner que cette somme portera intérêts à taux conventionnel de 4% l’an à compter du 31 octobre 2024 ;Ordonner que le montant du dépôt de garantie de 700 euros restera acquis à titre d’indemnisation en exécution du contrat de bail ; Condamner Mme [T] [O] à régler à titre provisionnel, à compter du 1er décembre 2024 et ce jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle de 1.105 euros ;Condamner Mme [T] [O] à lui régler la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ainsi que le coût de la levée des créanciers inscrits et du droi